Publics concernés : entreprises intervenant dans le raffinage, l'importation, le stockage et la distribution en gros et au détail de gazoles routiers et non routiers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ; clients finals de ces produits. Objet : l'arrêté organise, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, où les prix des produits pétroliers sont réglementés, la prise en compte pour la fixation des prix maximum des gazoles routiers et non routiers de l'avantage résultant de la cession de stocks stratégiques au coût moyen pondéré d'acquisition, conformément au décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 qui impose de répercuter cet avantage jusqu'aux clients finals, y compris par anticipation. Du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, la marge de gros maximale est minorée d'un montant unitaire correspondant à la part de cet avantage attribuable au territoire, ajusté chaque mois selon les volumes cédés et vendus constatés ; la répercussion a lieu principalement de novembre à janvier et est complétée en février et mars. Ce montant peut excéder la marge de gros, l'avantage étant reçu par les grossistes directement ou par l'intermédiaire de leurs fournisseurs. Lorsque les grossistes cèdent leurs options d'achat à une entreprise qui mutualise l'avantage, la convention de cession devrait prévoir que celle-ci le répercute, directement ou par leur fournisseur commun, par une réduction unitaire du prix de fourniture égale à la réduction unitaire minorant chaque mois la marge de gros et fixée par le préfet, les écarts restants étant résorbés en février et mars 2027. Si, notamment parce que les volumes vendus ont dépassé les prévisions, la minoration appliquée a excédé l'avantage à répercuter, le préfet peut majorer la marge de gros pour corriger cet excédent ; cette correction ramène la baisse cumulée au montant de l'avantage. Les effets nets du dispositif, notamment l'écart entre la valeur obtenue lors de la revente des volumes cédés et la valeur de marché retenue pour calculer l'avantage, peuvent être pris en compte sur justificatifs lors de la revalorisation des marges et des prix au titre de l'année 2028 uniquement ; l'avantage répercuté ne constitue pas un coût. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris pour l'application des articles R. 671-3, R. 671-5, R. 671-16, R. 671-18, R. 671-25 et R. 671-27 du code de l'énergie, ainsi que, s'agissant de la modification des marges en cas de circonstances exceptionnelles, du dernier alinéa de l'article R. 671-5 et des articles R. 671-19 et R. 671-28 du même code. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie, et la ministre des outre-mer,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 410-2, L. 410-3, L. 910-1 A et L. 910-1 G ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 671-1, R. 671-3, R. 671-5, R. 671-14, R. 671-16, R. 671-18, R. 671-19, R. 671-23, R. 671-25, R. 671-27 et R. 671-28 ;
Vu le décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 relatif aux conditions économiques de libération de stocks stratégiques de gazole ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2026 modifié portant application du décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 et fixant les modalités de répartition des stocks stratégiques cédés sur injonction ;
Vu l'arrêté du 5 février 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, notamment ses articles 2 et 9 ;
Vu l'arrêté du 5 février 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion, notamment ses articles 2 et 7 ;
Vu l'arrêté du 5 février 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotte, notamment ses articles 2 et 6 ;
Considérant que la cession de stocks stratégiques de gazole à un prix inférieur à sa valeur de marché, dans les conditions prévues par le décret du 23 octobre 2026 susvisé, constitue une circonstance exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l'article R. 671-5 et des articles R. 671-19 et R. 671-28 du code de l'énergie, justifiant une modification supplémentaire des marges de gros maximales afin que les prix maximum reflètent la diminution du coût d'approvisionnement des grossistes résultant de cet avantage, qu'ils le reçoivent directement ou par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, et d'assurer la répercussion de celui-ci aux clients finals, y compris par anticipation dès le 1er novembre 2026 comme le permet ce même décret,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000055029817
Pour les gazoles routiers et non routiers, en application de la méthode de fixation de la marge de gros maximale prévue au 1° des articles R. 671-5, R. 671-18 et R. 671-27 du code de l'énergie, les articles 2 et 3 du présent arrêté complètent les dispositions suivantes :
1° En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, l'article 9 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 ;
2° A La Réunion, l'article 7 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 ;
3° A Mayotte, l'article 6 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013.
Article 2 JORFARTI000055029827
I. - La marge de gros maximale déterminée en application des dispositions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er fait l'objet, du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, d'une modification arrêtée par le préfet au titre des circonstances exceptionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 671-5 et aux articles R. 671-19 et R. 671-28 du code de l'énergie.
Cette modification consiste en une minoration d'un montant unitaire, exprimé en euros par hectolitre, que le préfet fixe pour chaque produit mentionné au premier alinéa de l'article 1er lors de chaque fixation mensuelle des prix maximum, selon les modalités prévues aux II à IV. Cette minoration, qui reflète uniquement l'avantage mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 23 octobre 2026 susvisé reçu directement ou indirectement par les grossistes, peut excéder le montant de la marge de gros maximale déterminée en application des dispositions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er et conduire, le cas échéant, à la prise en compte d'une valeur négative au titre de la marge de gros maximale.
II. - Les montants unitaires sont fixés mensuellement de manière à tenir compte, dans le prix maximum du produit concerné et à raison des volumes qui y sont soumis, de l'avantage, mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 23 octobre 2026 susvisé, afférent aux volumes de gazole cédés, en application de l'article 2 du même décret, aux metteurs à la consommation, au sens du 1° de son article 1er, pour la part de cet avantage correspondant à leurs mises à la consommation du produit concerné réalisées en 2025 dans le territoire concerné, rapportées à leurs mises à la consommation de produits pétroliers visés au sens du 2° de l'article 1er du même décret réalisées en 2025 en France.
III. - Les montants unitaires sont déterminés à partir des données disponibles et de prévisions. Ils tiennent compte des écarts constatés ou estimés, au titre des mois précédents, entre les prévisions et les réalisations portant sur les volumes de gazole cédés, l'avantage afférent à ces volumes et les volumes vendus. Ils visent à assurer la répercussion de l'avantage mentionné au II :
1° Pour les mois de novembre 2026 à janvier 2027, sur la période du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2027 ;
2° Pour les mois de février et mars 2027, sur la période du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027.
IV. - Le montant unitaire peut être négatif, dans la seule mesure nécessaire pour corriger l'excédent des montants appliqués au titre des mois précédents par rapport à l'objectif de répercussion de l'avantage mentionné au II ; sa déduction conduit alors à majorer la marge de gros maximale.
V. - Le montant unitaire figure distinctement dans l'arrêté préfectoral de modifications des marges de gros, ainsi que dans l'arrêté mensuel fixant les prix maximum.
Le préfet informe l'observatoire des prix, des marges et des revenus de la modification de la marge de gros prévue au I ainsi que du montant unitaire mensuel.
Article 3 JORFARTI000055029834
I. - Pour la modification de la marge de gros maximale prenant effet au 1er janvier 2028, les grossistes peuvent intégrer à la demande de revalorisation prévue par les dispositions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er les effets nets, dûment justifiés, de l'application de l'article 2 du présent arrêté ou du décret du 23 octobre 2026 susvisé sur leurs marges.
II. - Pour la détermination du prix maximum des importations des produits raffinés prenant effet au 1er janvier 2028, les opérateurs chargés de leur importation peuvent présenter les effets nets, dûment justifiés, sur leurs coûts pertinents correspondants, résultant de l'article 2 du présent arrêté ou de l'application du décret du 23 octobre 2026 susvisé, dans les conditions prévues par :
1° En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, le I.4 de l'article 2 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 ;
2° A La Réunion, le 2° de l'article 2 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 ;
3° A Mayotte, le 2° de l'article 2 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013.
III. - En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, pour la détermination du prix maximum de sortie de raffinerie prenant effet au 1er janvier 2028, la SARA peut présenter les effets nets, dûment justifiés, sur ses coûts pertinents correspondants, résultant de l'article 2 du présent arrêté ou de l'application du décret du 23 octobre 2026 susvisé, dans les conditions prévues par le I.3 de l'article 2 de l'arrêté du 5 février 2014 susvisé relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013.
IV. - Le cas échéant, les majorations ou minorations des prix maximum résultant des I à III du présent article figurent distinctement dans l'arrêté préfectoral fixant les prix maximum et s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2028.
Article 4 JORFARTI000055029846
Le préfet de la Guadeloupe, le préfet de la Guyane, le préfet de la Martinique, le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 octobre 2026.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, S. LACOCHE
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer, A.-G. BAUDOUIN
La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat, C. BOURILLET
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