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Décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 relatif aux conditions économiques de libération de stocks stratégiques de gazole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 octobre 2026
NatureDécret
Signé le23 octobre 2026
Publié le24 octobre 2026
PublicationJORF n°0249 du 24 octobre 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOC2627490D
IdentifiantJORFTEXT000055011774
RéférenceDécret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 relatif aux conditions économiques de libération de stocks stratégiques de gazole, JO du 24 octobre 2026, NOR ECOC2627490DLégifrance →

Publics concernés : Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS), entreprises responsables de la mise à la consommation de produits pétroliers ou intervenant dans leur commercialisation et clients finals. Objet : le décret fixe les conditions économiques de libération de certains stocks stratégiques de gazole au bénéfice de metteurs à la consommation de produits pétroliers visés (gazole utilisé comme carburant, fiouls domestiques et pétrole lampant). Il prévoit, lorsque l'injonction de cession le décide, la vente de ces stocks au coût moyen pondéré d'acquisition, organise la répartition des volumes proposés entre les opérateurs pétroliers à raison de leurs mises à la consommation et impose, lors de la vente de gazole, de fiouls domestiques ou de pétrole lampant, la répercussion jusqu'au client final de l'avantage économique résultant des conditions de cession du gazole par rapport à son prix de marché. Cette répercussion peut également avoir lieu par anticipation à compter du 1er novembre 2026. Le décret prévoit enfin les obligations de traçabilité entre professionnels, d'information des clients finals et de transmission régulière de bilans nécessaires au contrôle de cette répercussion. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable jusqu'au 15 avril 2027, à l'exception de son article 2, relatif aux libérations de certains stocks stratégiques, qui est applicable jusqu'au 31 janvier. Application : le décret est pris sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,

Vu le code de commerce, notamment le troisième alinéa de son article L. 410-2 et son article L. 441-9 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 112-1 ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 642-3 ;

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment son article L. 312-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1655 quater ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 16 octobre 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000055011787

Pour l'application du présent décret :

1° Les « metteurs à la consommation » s'entendent de toute personne qui réalise une opération entraînant l'exigibilité de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services pour un produit pétrolier visé au sens du 2° du présent article ;

2° Les « produits pétroliers visés » s'entendent du gazole utilisé comme carburant, des fiouls domestiques et du pétrole lampant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article 2 JORFARTI000055011789

Le prix de cession des ventes réalisées par la société mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, en exécution d'une injonction prise en application du a du I de ce même article et portant sur des stocks de gazole, est fixé au coût moyen pondéré d'acquisition des stocks des produits pétroliers mentionnés au 2° de l'article L. 642-3 du code de l'énergie détenus par la société, lorsque cette injonction le prévoit.

Les volumes de produits mis à la vente dans les conditions prévues au premier alinéa sont proposés aux metteurs à la consommation au prorata des mises à la consommation de produits pétroliers visés réalisées en 2025 en France selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Lorsque des volumes proposés ne sont pas acquis, ils peuvent être proposés à l'ensemble des metteurs à la consommation selon la même répartition.

Les ventes réalisées dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent excéder un volume maximal cumulé de 1,6 million de mètres cubes.

Article 3 JORFARTI000055011792

L'avantage résultant des conditions dans lesquelles une cession est réalisée en application de l'article 2 est déterminé en fonction du coût moyen pondéré d'acquisition mentionné au premier alinéa du même article et d'une estimation de la valeur de marché du gazole, établie à partir des cotations sur les marchés internationaux, selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie. La société mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts communique par écrit, à chaque acquéreur, le montant de l'avantage afférent aux volumes qui lui sont cédés.

Tout metteur à la consommation ayant acquis un volume de gazole dans les conditions prévues par l'article 2 fait bénéficier de manière transparente, objective et non discriminatoire ses clients de l'avantage mentionné au premier alinéa du présent article, dans les meilleurs délais, y compris par anticipation de la réception de cet avantage, à compter du 1er novembre 2026, sous forme de baisse du prix de vente des produits pétroliers visés destinés à être vendus à un client final en France. Cette obligation est applicable dans les mêmes conditions aux acheteurs successifs, à l'exclusion des clients finals, de produits pétroliers visés ayant reçu tout ou partie de l'avantage mentionné au premier alinéa lors d'un achat auprès d'un metteur à la consommation ou d'un autre vendeur. Le montant hors taxes de l'avantage reçu par tout metteur à la consommation ou acheteur soumis à cette obligation est répercuté en totalité à ses clients au plus tard le 31 mars 2027.

Lorsque la vente est effectuée pour une activité professionnelle au sens de l'article L. 441-9 du code de commerce, l'information relative au montant hors taxes correspondant à l'avantage répercuté au client en application du deuxième alinéa est portée à sa connaissance par écrit par la mention, sur la facture ou sur un document distinct permettant le rattachement à cette dernière, du montant de l'avantage, ou du volume vendu et du montant unitaire hors taxes, exprimé en euros par unité de volume.

Le client final est informé, préalablement à la conclusion de la vente, du montant de la baisse de prix unitaire applicable à celle-ci, exprimé en euros par litre, qui est au moins égal au montant correspondant à l'avantage répercuté en application du deuxième alinéa rapporté au volume de vente auquel il est imputé. Cette information est donnée par tout procédé approprié au mode de commercialisation du produit, de manière visible et lisible lorsque l'information est délivrée par écrit, ou, lorsque le client final est un consommateur au sens du code de la consommation, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris en application de l'article L. 112-1 du même code.

Les dispositions du présent article sont applicables aux ventes réalisées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, y compris en exécution de contrats en cours.

Article 4 JORFARTI000055011797

I. - La société mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts transmet selon une périodicité hebdomadaire aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie un bilan portant sur les volumes de gazole proposés et cédés en application de l'article 2 du présent décret, les zones de livraison correspondantes, ainsi que les prix de cession et les avantages afférents. Ces éléments sont précisés pour chacun des acquéreurs de volumes cédés. La société transmet également, au plus tard le 28 février 2027, un bilan global comprenant les mêmes informations pour l'ensemble de la période de mise en œuvre de l'article 2. La société tient les justificatifs correspondants à la disposition des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

II. - Les metteurs à la consommation, ainsi que toute entreprise qui a reçu ou répercuté plus de cinquante millions d'euros d'avantages au sens de l'article 3, à l'exception des clients finals, transmettent aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie un bilan portant sur :

1° Le montant des avantages reçus en application de l'article 3 ;

2° Les volumes et coûts d'achat hors taxes cumulés des produits pétroliers ayant donné lieu à la réception d'avantages ;

3° Le montant des avantages répercutés ;

4° Les volumes et chiffres d'affaires hors taxes cumulés des ventes de produits pétroliers ayant donné lieu à la répercussion d'avantages.

Ce bilan est transmis selon une périodicité hebdomadaire par les metteurs à la consommation pour lesquels la part des mises à la consommation de produits pétroliers visés est supérieure ou égale à 2 % et par les autres entreprises mentionnées au premier alinéa, et selon une périodicité mensuelle pour les autres metteurs à la consommation. Les metteurs à la consommation, ainsi que toute entreprise qui a reçu ou répercuté plus de cinquante millions d'euros d'avantages, transmettent également, au plus tard le 15 avril 2027, un bilan global comprenant les mêmes informations pour l'ensemble de la période de mise en œuvre du présent décret.

III. - Toute entreprise qui a reçu ou répercuté des avantages, à l'exception des clients finals, tient à la disposition des ministres chargés de l'économie et de l'énergie les justificatifs correspondants.

IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie peut préciser le contenu et les modalités de présentation et de transmission des informations mentionnées au présent article.

Article 5 JORFARTI000055011799

Le présent décret est applicable jusqu'au 15 avril 2027, à l'exception des dispositions de l'article 2 qui sont applicables jusqu'au 31 janvier 2027.

Article 6 JORFARTI000055011800

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, Serge PAPIN

La ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie, Maud BREGEON

Textes cités liens · DILA5

Code des impositions sur les biens et services
Code de commerce
Code de la consommation
Code général des impôts, CGI.
Code de l'énergie
Cité par 5 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000055011774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).