Publics concernés : professionnels du secteur pétrolier, consommateurs finals de produits pétroliers et gaziers. Objet : définition des règles de fixation des prix des produits pétroliers et gaziers dans le département de La Réunion. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : les restrictions de concurrence constatées dans la filière ont conduit, à partir de 1986, à administrer les prix des principaux produits pétroliers et gaziers approvisionnant le département de La Réunion. Le décret actualise ce cadre de prix pour une réglementation plus précise et une meilleure information des parties prenantes. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 modifié réglementant les prix de certains produits dans le département de La Réunion ;
Vu le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les avis de l'Autorité de la concurrence en date du 3 février et du 28 juillet 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 29 juillet 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 10 août 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX DES PRODUITS PETROLIERS ET GAZIERS
Article 1 JORFARTI000023022952
I. ― A La Réunion, les prix des produits pétroliers et gaziers suivants sont réglementés :
a) Supercarburants sans plomb et gazoles ;
b) Fioul domestique ;
c) Pétrole lampant ;
d) Superéthanol ;
e) Gaz de pétrole liquéfié.
II. ― Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
a) Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
b) Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers, et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;
c) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros, ainsi que la marge maximale correspondante ;
d) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de détail, ainsi que la marge maximale correspondante.
Article 2 JORFARTI000023022953
Les prix des importations mentionnés à l'article 1er sont fixés le premier jour de chaque mois.
Ils tiennent compte :
a) Du coût moyen des produits importés, calculé en fonction des cotations de référence sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar ; les coûts moyens sont calculés sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ; les cotations de référence sont celles publiées par une société de cotation désignée par le préfet, et exprimées en dollars ; le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française ;
b) Du coût des assurances et du fret ;
c) Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an, en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 3 JORFARTI000023022954
Les prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionnés à l'article 1er, peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des entreprises concernées ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 4 JORFARTI000023022955
Les prix maximum de distribution, toutes taxes comprises, au stade de gros et de détail des produits, mentionnés à l'article 1er, sont modifiés pour tenir compte :
a) Le premier jour de chaque mois, des modifications des prix des importations effectuées en application de l'article 2 ;
b) Une fois par an, des modifications des prix de passage en dépôt et d'embouteillage effectuées en application de l'article 3 ;
c) A tout moment, des variations des droits et taxes assis sur ces produits ;
d) Des modifications des marges maximales au stade de gros et de détail, lesquelles peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des entreprises concernées ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Il est tenu compte au stade de gros de l'incidence de la dilatation des fluides due à la température ambiante.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INFORMATION DU PUBLIC
Article 5 JORFARTI000023022956
I. ― Une fois par an, le préfet présente à l'observatoire des prix et des revenus instauré par le décret du 2 mai 2007 susvisé, les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre du présent décret, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.
II. ― Une commission spécialisée en matière de carburant et de gaz est constituée au sein de l'observatoire mentionné au I. Cette commission est informée des projets de décisions de modification des prix prévues par le présent décret.
Article 6 JORFARTI000023022958
Le préfet précise par arrêté les modalités de fixation des prix prévues par le présent décret, notamment les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité, ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de lui fournir.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 7 JORFARTI000023022959
Les articles 1er,2 et 5 du décret du 17 novembre 1988 susvisé sont abrogés.
Article 8 JORFARTI000023022963
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
Textes cités liens · DILA3
Cité par 1 texte