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Décret n° 2014-12 du 8 janvier 2014 relatif aux modalités de fusion des sociétés d'assurance mutuelles et modifiant certaines dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 janvier 2014
NatureDécret
Signé le8 janvier 2014
Publié le10 janvier 2014
PublicationJORF n°0008 du 10 janvier 2014
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIT1326400D
IdentifiantJORFTEXT000028451039
RéférenceDécret n° 2014-12 du 8 janvier 2014 relatif aux modalités de fusion des sociétés d'assurance mutuelles et modifiant certaines dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, JO du 10 janvier 2014, NOR EFIT1326400DLégifrance →

Publics concernés : sociétés d'assurance mutuelles définies à l'article L. 322-26-1 du code des assurances ; établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies financières, compagnies financières holdings. Objet : modernisation des règles de constitution et de fonctionnement des sociétés d'assurance mutuelle afin d'encadrer les modalités selon lesquelles elles peuvent fusionner entre elles ; modification de la codification de certaines dispositions du code monétaire et financier. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret crée une sous-section dans le code des assurances afin de permettre aux sociétés d'assurance mutuelle de fusionner entre elles. L'actuel statut des sociétés d'assurance mutuelles, régi par les articles R. 322-42 et suivants du code des assurances, n'encadre pas les fusions, qui font donc l'objet de traités de fusion ne pouvant pas forcément s'assimiler à des transmissions universelles de patrimoine. Afin de moderniser les règles de constitution et de fonctionnement des sociétés d'assurance mutuelles en encadrant les modalités selon lesquelles elles peuvent fusionner entre elles, le décret leur rend applicable la procédure de fusion des sociétés anonymes réalisant des opérations d'assurance : ― affirmation du principe de transmission universelle de patrimoine de l'absorbée vers l'absorbante ; ― approbation du projet de fusion par les assemblées générales des sociétés concernées dans les conditions requises pour la modification des statuts ; ― description du contenu obligatoire du traité de fusion ; ― respect de formalités de publicité du projet de fusion et de la fusion ; ― respect des droits des créanciers. Il modifie la codification de certaines dispositions du code monétaire et financier issues du décret n° 2013-978 du 30 octobre 2013 relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire et du décret n° 2013-388 du 10 mai 2013 portant adaptation des pouvoirs et missions des autorités de supervision en matière bancaire et financière en raison de la création des autorités européennes de supervision. Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 322-26-1 du code des assurances. Le code des assurances modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 310-7, L. 322-26-1, L. 324-1 et L. 324-3 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-8-1 et L. 613-31-11 et suivants ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 4 septembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028451051

Il est ajouté à la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances une sous-section 9 ainsi rédigée :

« Sous-section 9

« Fusion de sociétés d'assurance mutuelles

« Art. R. 322-106-2. - Les opérations de fusion entre sociétés d'assurance mutuelles sont régies par les dispositions de la présente sous-section, sans préjudice des dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-3 relatives au transfert de portefeuille.

« Art. R. 322-106-3. - Une ou plusieurs sociétés d'assurance mutuelles peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société d'assurance mutuelle existante ou à une nouvelle société d'assurance mutuelle qu'elles constituent.

« La fusion est décidée par l'assemblée générale de chacune des sociétés intéressées, délibérant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65.

« La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la ou des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine à la société absorbante ou nouvelle, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

« La fusion prend effet :

« 1° En cas de création d'une société nouvelle, à la date de dépôt des documents mentionnés à l'article R. 322-85 au greffe du tribunal de grande instance du siège social ;

« 2° En cas de fusion avec une société existante, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le projet de fusion prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société absorbante ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

« Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société d'assurance mutuelle nouvelle, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent, délibérant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65. Il n'y a lieu ni à l'approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle ni à l'application de l'article R. 322-51.

« Art. R. 322-106-4. - Lorsque les opérations de fusion comportent un transfert de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 et qu'une ou plusieurs des sociétés participant à la fusion ont émis des titres dans les conditions de l'article L. 322-2-1, les dispositions de l'article L. 324-2 sont applicables.

« Art. R. 322-106-5. - Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles qui participent à la fusion.

« Il contient les indications suivantes :

« 1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes et, le cas échéant, de la société nouvellement créée ;

« 2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ;

« 3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif, dont la transmission à la société d'assurance mutuelle absorbante ou nouvelle est prévue ;

« 4° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

« 5° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui disparaissent seront considérées comme accomplies par la société absorbante ou nouvelle ;

« 6° La mention que les sociétaires des sociétés absorbées ou fusionnées acquièrent de plein droit la qualité de sociétaire de la société absorbante ou nouvelle ;

« 7° Les droits accordés aux porteurs de titres émis dans les conditions de l'article L. 322-2-1 ;

« 8° La date d'effet de l'opération et les conditions suspensives.

« Art. R. 322-106-6. - Le projet de fusion est déposé au greffe du tribunal de grande instance du siège social de chacune des sociétés participantes.

« Le projet de fusion fait l'objet d'un avis, inséré par chacune des sociétés participant à l'opération, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social. Au cas où l'une au moins de ces sociétés fait une offre au public de titres financiers, l'avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.

« Cet avis contient les indications suivantes :

« 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le numéro unique d'identification de l'entreprise attribué lors de l'inscription au répertoire des entreprises et, le cas échéant, la mention RCS suivie du nom de la commune où se trouve le greffe où elle est immatriculée, pour chacune des sociétés participant à l'opération ;

« 2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège de la société nouvelle qui résulte de l'opération de fusion ;

« 3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante ou nouvelle est prévue ;

« 4° La date d'effet du projet ainsi que les date et lieu du dépôt prescrit par le premier alinéa du présent article ;

« 5° La mention selon laquelle, par l'effet de la fusion, les sociétaires de la ou des sociétés d'assurance mutuelles absorbées ou fusionnées deviendront sociétaires de la société absorbante ou nouvelle.

« Le dépôt au greffe et la publicité prévus au présent article ont lieu un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.

« Art. R. 322-106-7. - Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles participant à la fusion établit un rapport écrit qui est mis, avec le projet de fusion et les comptes certifiés des deux exercices précédents, à la disposition des sociétaires au siège des sociétés participantes. Ce rapport explique et justifie la fusion du point de vue juridique et économique. Il expose également les méthodes d'évaluation retenues pour l'actif et le passif des sociétés participant à la fusion et les conséquences de la fusion sur la solvabilité de la société absorbante ou nouvellement créée.

« Art. R. 322-106-8. - Les sociétaires d'une société d'assurance mutuelle absorbée ou fusionnée acquièrent de plein droit la qualité de sociétaire de la société absorbante ou nouvelle.

« Art. R. 322-106-9. - La société d'assurance mutuelle absorbante ou nouvelle est débitrice des créanciers qui n'ont pas le statut de sociétaires de la ou des sociétés absorbées en lieu et place de celles-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des conventions autorisant ces créanciers à exiger le remboursement immédiat de leur créance en cas d'absorption de la société débitrice.

« Art. R. 322-106-10. - Les formalités de publicité prévues à l'article R. 322-85, à l'exception de celles concernant la décision d'approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle, et aux articles R. 322-86 à R. 322-88 sont applicables aux opérations de fusion. Lorsque les sociétés absorbées ont procédé à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1, elles procèdent en outre aux inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés.

« La fusion devient opposable aux tiers à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa.

« Art. R. 322-106-11. - A peine de nullité, les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe du tribunal de grande instance une déclaration dans laquelle, d'une part, elles relatent tous les actes accomplis en vue d'y procéder et, d'autre part, elles certifient que l'opération a été réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur. »

Article 2 JORFARTI000028451064

Le code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Au chapitre III du titre Ier du livre VI :

a) La section 3 « Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires », dans sa rédaction issue du décret n° 2013-978 du 30 octobre 2013 relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire, qui comprend l'article R. 613-28 en sous-section 1 et les articles R. 613-29 et R. 613-30 en sous-section 2, devient la sous-section 3 de la section 2. La sous-section 1 relative à la direction de la résolution et la sous-section 2 relative aux mesures de résolution deviennent respectivement les paragraphes 1 et 2 de cette sous-section 3 ;

b) Les articles R. 613-28 et R. 613-29 issus du décret n° 2013-388 du 10 mai 2013 portant adaptation des pouvoirs et missions des autorités de supervision en matière bancaire et financière en raison de la création des autorités européennes de supervision deviennent respectivement les articles R. 613-31 et R. 613-32 d'une section 3 « Régime du contrôle spécifique » ;

c) Au III de l'article R. 613-30, les mots : « l'article L. 611-31-16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 613-31-16 » ;

2° Au V de l'article R. 612-20-1, la référence à l'article R. 613-28 est remplacée par la référence à l'article R. 613-31.

Article 3 JORFARTI000028451070

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici

Textes cités liens · DILA5

Code monétaire et financier (V)
Code des assurances (V)
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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