Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 janvier 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 janvier 2014
NatureArrêté
Signé le30 décembre 2013
Publié le14 janvier 2014
PublicationJORF n°0011 du 14 janvier 2014
AutoritéMinistère de l'économie et des finances Budget
NORBUDE1400296A
IdentifiantJORFTEXT000028459435
RéférenceArrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait, JO du 14 janvier 2014, NOR BUDE1400296ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l'Etat et de leurs veuves et orphelins ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 modifié relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 32,33,126,127,129,130 et 147 ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2008 portant création d'une application informatique pour la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Etat dénommée « CHORUS »,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028459440

Les dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement sont :

1° Les dépenses imputées sur les programmes 200 « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat » et 201 « Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux » du budget général ;

2° Les dépenses imputées sur le programmes 117 « Charge de la dette et trésorerie de l'Etat » du budget général ;

3° Les dépenses suivantes imputées sur les programmes 741 « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité » et 743 « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » du compte d'affectation spéciale « Pensions » :

― tous émoluments versés au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que leurs accessoires et les intérêts de retard ne faisant pas suite à un règlement contentieux ;

― les soldes de réserve ;

― les allocations temporaires d'invalidité ;

― tous émoluments versés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que leurs accessoires et les intérêts de retard ne faisant pas suite à un règlement contentieux ;

― les traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ;

― tous émoluments versés au titre de la loi du 15 novembre 1909 susvisée ;

― tous émoluments versés par le régime des retraites de l'Etat au titre de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ;

― les remboursements des trop-perçus (recettes du compte d'affectation spéciale « Pensions ») ;

4° Les dépenses imputées sur les comptes de commerce 903 « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat » et 910 « Couverture des risques financiers de l'Etat », sauf dérogation du ministre chargé du budget.

Article 2 JORFARTI000028459444

Sauf dérogation du ministre chargé du budget, les dépenses payées sans ordonnancement sont liquidées par le comptable public chargé de leur paiement.

Article 3 JORFARTI000028459445

Le comptable public chargé du paiement des dépenses mentionnées au 1° de l'article 1er peut être un comptable principal ou secondaire.

Article 4 JORFARTI000028459446

Les dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement préalable sont :

1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ;

2° Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques :

― les dépenses d'urgence et de secours ;

― les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus.

Article 5 JORFARTI000028459448

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées avant service fait :

― les locations immobilières ;

― les fournitures d'eau, de gaz et d'électricité ;

― les abonnements à des revues et périodiques ;

― les achats d'ouvrages et de publications ;

― les fournitures d'accès à internet et abonnements téléphoniques ;

― les droits d'inscription à des colloques et événements assimilés ;

― les contrats de maintenance de matériel.

Article 6 JORFARTI000028459449

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, D. Litvan

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028459435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).