Article 1 JORFARTI000028478577
Le décret du 31 mai 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 32 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 janvier 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : géomètres experts. Objet : modification de la réglementation de la profession de géomètre expert. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et l'allégement des démarches administratives a donné au géomètre expert la possibilité d'exercer sa profession en qualité de salarié (d'une personne physique géomètre expert ou d'une société de géomètres experts). Le décret intègre ce statut de géomètre expert salarié au décret du 31 mai 1996 régissant cette profession, comme la création des fonctions de chargé de la déontologie au sein des instances de l'ordre des géomètres experts. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre II du livre Ier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts ;
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date du 12 décembre 2012 et du 30 janvier 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le décret du 31 mai 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 32 du présent décret.
L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque demande d'inscription de stage, et après avis de la commission des stages, le conseil régional autorise le géomètre expert pressenti à exercer les fonctions de maître de stage, à condition qu'il soit inscrit à l'ordre depuis au moins trois ans et qu'il ait satisfait à l'ensemble de ses obligations professionnelles, notamment en matière de formation personnelle. »
Le dernier alinéa de l'article 7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seul le ressortissant mentionné à l'article 7 a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. »
A l'article 16, après les mots : « à titre individuel, », sont insérés les mots : « en tant que salariés, en tant que collaborateurs libéraux dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ».
L'article 24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et géomètres experts associés » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et géomètres experts associés honoraires » sont supprimés.
A l'article 26, les mots : « sous la responsabilité d'un géomètre expert ou géomètre expert associé » sont remplacés par les mots : « sous la responsabilité d'au moins un géomètre expert ».
L'article 28 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou un géomètre expert associé » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou du géomètre expert associé » sont supprimés.
A l'article 32, les mots : « personnes physiques ou morales qui exercent la profession de géomètres experts » sont remplacés par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession de géomètres experts ou les sociétés de géomètres experts ».
L'article 33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La responsabilité professionnelle du géomètre expert salarié est garantie par l'assurance souscrite par son employeur. »
A l'article 44, les mots : « aux géomètres experts associés » sont supprimés.
A l'article 52, après les mots : « des frais entraînés par », sont ajoutés les mots : « la recherche de documents, ainsi que ».
L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 56. ― Le géomètre expert enregistre dans une base de données tenue par le conseil supérieur de l'ordre, ou par une société à laquelle celui-ci délègue la mission sous son contrôle, les références et documents liés aux travaux exécutés en application du 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée.
Le conseil supérieur en fixe les modalités d'accès et d'enregistrement ; il détermine également les conditions d'exploitation de cette base de données et son contenu. »
L'article 57 est modifié comme suit :
1° Après le septième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Le Lamentin : Martinique, Guadeloupe, Guyane et les collectivités territoriales de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. » ;
2° Après le seizième alinéa, devenu le dix-septième, est inséré l'alinéa suivant :
« Saint-Denis de La Réunion : La Réunion ».
A l'article 58, les mots : « 6 ou 9 » sont remplacés par les mots : « 6, 9 ou 12 ».
Aux articles 60, 61 et 70, les mots : « et géomètres experts associés » sont supprimés.
A l'article 62, les mots : « ou le géomètre expert associé » sont supprimés.
A l'article 64, après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Le conseil régional élit en son sein, à l'exception du président, une ou deux personnes exerçant les fonctions de chargé de la déontologie. »
A l'article 66, les mots : « à mains levées » sont supprimés.
A l'article 71, après les mots : « des conseils régionaux », sont ajoutés les mots : « dans leur composition résultant du renouvellement par tiers ».
A l'article 72, après les mots : « Les bulletins sont, », sont ajoutés les mots : « à peine de nullité, ».
A l'article 78, les mots : « à mains levées » sont supprimés.
A l'article 89, le mot : « commis » est remplacé, à chacune de ses occurrences, par les mots : « qui ont eu lieu ».
L'article 92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 92. ― Le chargé de la déontologie, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de son délégué ou sur la plainte de toute personne intéressée, fait procéder à une enquête par un membre de l'ordre désigné à cet effet.
Copie de toute plainte mettant en cause un membre des conseils de l'ordre est immédiatement transmise au commissaire du Gouvernement.
Les résultats de l'enquête sont portés à la connaissance du conseil régional et du commissaire du Gouvernement, ou de son délégué, par le chargé de la déontologie.
La comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le chargé de la déontologie ou le commissaire du Gouvernement ou son délégué.
Dans les autres cas, le chargé de la déontologie saisit le conseil régional de l'affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l'affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire. Le plaignant, le géomètre expert poursuivi et le commissaire du Gouvernement en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
L'article 95 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « un rapporteur » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs rapporteur(s) » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le rapporteur a qualité » sont remplacés par les mots : « Le ou les rapporteur(s) a ou ont qualité » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il(s) a ou ont achevé l'instruction, le ou les rapporteur(s) transmet(tent) le dossier » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « le rapporteur » sont remplacés par les mots : « le ou les rapporteur(s) ».
A l'article 97, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent prendre copie du dossier à leurs frais. »
L'article 103 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « au géomètre expert poursuivi », sont ajoutés les mots : « ou à la société de géomètres experts poursuivie » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « le géomètre expert poursuivi », sont ajoutés les mots : « ou dans laquelle il exerce » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « reçoivent », sont ajoutés les mots : « par tous moyens ».
A l'article 111, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent prendre copie du dossier à leurs frais. »
L'article 117 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « au géomètre expert poursuivi », sont ajoutés les mots : « ou à la société de géomètres experts poursuivie » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « le géomètre expert poursuivi », sont ajoutés les mots : « ou dans laquelle il exerce ».
L'intitulé du chapitre VII du titre VI est rédigé comme suit : « Chapitre VII : Du champ d'application de la surveillance, du contrôle et de la discipline ».
L'article 120 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 120. ― Pour l'application du présent titre, l'expression " géomètres experts ” s'entend aussi des géomètres experts stagiaires et des sociétés de géomètres experts. »
Le dernier alinéa de l'article 132 est supprimé.
Le chapitre IX du titre VII est abrogé.
La ministre de l'égalité des territoires et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 janvier 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.