Publics concernés : fonctionnaires de France Télécom et agents contractuels de droit public de l'entreprise. Objet : instauration du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la SA Orange, nouvelle dénomination sociale de France Télécom depuis le 1er juillet 2013. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret crée chez Orange un comité médical national dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont identiques à ceux prévus à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Il crée également une commission de réforme nationale, dont le fonctionnement et les attributions sont identiques à ceux prévus à l'article 10 du décret du 14 mars 1986 précité, mais avec une composition différente. Elle comprend deux représentants d'Orange, deux représentants du personnel et des membres du comité médical national. Le décret prévoit enfin les facilités accordées aux représentants du personnel pour exercer leurs fonctions à la commission de réforme ainsi que l'indemnisation de leurs frais de déplacement et de séjour. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du redressement productif,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires, notamment son article L. 31 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment ses articles 29, 29-1 et 29-2 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2004-981 du 17 septembre 2004 relatif à la mise à disposition, au détachement et à la mise en position hors cadres des fonctionnaires des corps de France Télécom en vue d'assurer des fonctions propres à l'entreprise ou à ses filiales ;
Vu l'avis du conseil paritaire en date du 20 mars 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000028566281
Il est institué au sein de la société anonyme Orange un comité médical national dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont identiques à ceux du comité médical prévus par l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Les membres du comité médical national sont désignés par le président du conseil d'administration d'Orange.
Le secrétariat du comité médical national est assuré par un médecin désigné à cet effet par le président du conseil d'administration d'Orange. Il peut être assisté d'agents placés sous sa responsabilité dans les conditions prévues à l'article R. 4127-72 du code de la santé publique.
Article 2 JORFARTI000028566284
Il est institué au sein de la société anonyme Orange une commission de réforme nationale qui exerce les fonctions des commissions de réforme prévues à l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Cette commission est composée de :
1° Deux représentants d'Orange, dont le président, désignés par le président du conseil d'administration d'Orange ;
2° Deux représentants du personnel de France Télécom appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ;
3° Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Le secrétariat de la commission de réforme nationale est celui du comité médical national prévu à l'article 1er du présent décret.
Article 3 JORFARTI000028566287
Le comité médical national d'Orange et la commission de réforme nationale d'Orange sont compétents :
1° Pour les fonctionnaires de France Télécom exerçant leurs fonctions à Orange ;
2° Pour les fonctionnaires de France Télécom exerçant leurs fonctions à Orange ou dans les filiales d'Orange dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2004 susvisé ;
3° Pour les fonctionnaires de France Télécom placés dans une position statutaire prévue au deuxième alinéa de l'article 16 et à l'article 17 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Article 4 JORFARTI000028566290
Le comité médical national d'Orange est également compétent pour les agents non titulaires de droit public dans les conditions prévues au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 5 JORFARTI000028566292
Toutes facilités sont données aux représentants du personnel de France Télécom siégeant à la commission de réforme nationale pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation d'absence est accordée aux membres représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à deux fois la durée de la réunion, afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation des réunions.
Les représentants du personnel sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre de la commission de réforme.
Les modalités de convocation et de formation des membres représentants du personnel sont prévues par décision du président du conseil d'administration d'Orange.
Article 6 JORFARTI000028566293
Les membres représentants du personnel à la commission de réforme nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à Orange.
Article 7 JORFARTI000028566294
Les membres du comité médical national de France Télécom et de la commission de réforme nationale de France Télécom demeurent en fonctions jusqu'à la date d'installation du comité médical national d'Orange et de la commission de réforme d'Orange institués par le présent décret.
Lorsque le comité médical national de France Télécom et la commission de réforme nationale de France Télécom ont régulièrement rendu un avis à la date d'installation du comité médical national d'Orange et de la commission de réforme d'Orange, les décisions subséquentes interviennent valablement au vu des avis ainsi rendus.
Article 8 JORFARTI000028566295
Le ministre du redressement productif et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 février 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu
Textes cités liens · DILA10
Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la santé publique (V)
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