Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif au conseil médical national de la société anonyme Orange

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 février 2014
Publié le6 février 2014
Articles9 articles en vigueur
NORPROI1322522D
IdentifiantLEGITEXT000047280267
RéférenceDécret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif au conseil médical national de la société anonyme Orange, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de France Télécom et agents contractuels de droit public de l'entreprise. Objet : instauration du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la SA Orange, nouvelle dénomination sociale de France Télécom depuis le 1er juillet 2013. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret crée chez Orange un comité médical national dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont identiques à ceux prévus à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Il crée également une commission de réforme nationale, dont le fonctionnement et les attributions sont identiques à ceux prévus à l'article 10 du décret du 14 mars 1986 précité, mais avec une composition différente. Elle comprend deux représentants d'Orange, deux représentants du personnel et des membres du comité médical national. Le décret prévoit enfin les facilités accordées aux représentants du personnel pour exercer leurs fonctions à la commission de réforme ainsi que l'indemnisation de leurs frais de déplacement et de séjour. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du redressement productif,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des pensions civiles et militaires, notamment son article L. 31 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment ses articles 29, 29-1 et 29-2 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son titre IV ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2004-981 du 17 septembre 2004 relatif à la mise à disposition, au détachement et à la mise en position hors cadres des fonctionnaires des corps de France Télécom en vue d'assurer des fonctions propres à l'entreprise ou à ses filiales ;

Vu l'avis du conseil paritaire en date du 20 mars 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000047280290

1. La société anonyme Orange est dotée d'un conseil médical national.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2023-167 du 8 mars 2023.

Article 2 LEGIARTI000047280294

1. Le conseil médical national d'Orange est composé :

2. 1° En formation restreinte :

3. De trois médecins titulaires désignés par le président du conseil d'administration d'Orange pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le président du conseil d'administration d'Orange peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.

4. 2° En formation plénière :

5. a) Des membres mentionnés au 1° ;

6. b) De deux représentants d'Orange désignés par le président du conseil d'administration d'Orange ;

7. c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste de quinze agents établie par les représentants du personnel élus, en qualité de titulaires, aux commissions administratives paritaires de l'entreprise. A défaut d'accord unanime des représentants du personnel pour établir cette liste, ces derniers élisent, au scrutin nominal à un tour, quinze fonctionnaires de France Télécom appartenant au corps électoral de ces commissions administratives paritaires, pour la durée du mandat de ces commissions. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.

8. Un médecin est désigné par le président du conseil d'administration d'Orange parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical national d'Orange.

9. Le conseil médical national dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité de son président dans les conditions prévues à l'article R. 4127-72 du code de la santé publique.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2023-167 du 8 mars 2023.

Article 3 LEGIARTI000047280301

1. Le conseil médical national d'Orange est compétent :

2. 1° Pour les fonctionnaires de France Télécom exerçant leurs fonctions à Orange ;

3. 2° Pour les fonctionnaires de France Télécom exerçant leurs fonctions à Orange ou dans les filiales d'Orange dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2004 susvisé ;

4. 3° Pour les fonctionnaires de France Télécom placés dans une position statutaire prévue au deuxième alinéa de l'article 5-3 et à l'article 5-4 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

5. 4° Pour les agents contractuels de droit public dans les conditions prévues au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

6. 5° Pour les fonctionnaires de France Télécom retraités ou l'ayant droit d'un fonctionnaire de France Télécom décédé.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2023-167 du 8 mars 2023.

Article 4 LEGIARTI000047280310

1. Le conseil médical national d'Orange est consulté ou, le cas échéant, saisi, en formation restreinte, dans les cas et conditions mentionnés à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

2. Le conseil médical national d'Orange est saisi, en formation plénière, en application des dispositions figurant à l'article 7-1 du même décret.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2023-167 du 8 mars 2023.

Article 4-1 LEGIARTI000047279632

1. Les dispositions des articles 8 à 15 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables au conseil médical national d'Orange.

2. L'avis du conseil médical national d'Orange rendu en formation restreinte peut être contesté selon la procédure prévue à l'article 17 du même décret.

3. Pour l'application des dispositions du décret du 14 mars 1986 mentionnées au présent article, le mot : “ administration ” est remplacé par le mot : “ entreprise ”.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2023-167 du 8 mars 2023.

Article 5 LEGIARTI000047280320

1. Toutes facilités sont données aux représentants du personnel de France Télécom siégeant au conseil médical national d'Orange en formation plénière pour exercer leurs fonctions.

2. Une autorisation d'absence est accordée aux membres représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à deux fois la durée de la réunion, afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation des réunions.

3. Les représentants du personnel sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du conseil médical national d'Orange en formation plénière.

4. Les modalités de convocation et de formation des membres représentants du personnel sont prévues par décision du président du conseil d'administration d'Orange.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2023-167 du 8 mars 2023.

Article 6 LEGIARTI000047280322

1. Les membres représentants du personnel au conseil médical national d'Orange en formation plénière ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à Orange.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2023-167 du 8 mars 2023.

Article 7 LEGIARTI000028568054

1. Les membres du comité médical national de France Télécom et de la commission de réforme nationale de France Télécom demeurent en fonctions jusqu'à la date d'installation du comité médical national d'Orange et de la commission de réforme d'Orange institués par le présent décret.

2. Lorsque le comité médical national de France Télécom et la commission de réforme nationale de France Télécom ont régulièrement rendu un avis à la date d'installation du comité médical national d'Orange et de la commission de réforme d'Orange, les décisions subséquentes interviennent valablement au vu des avis ainsi rendus.

Article 8 LEGIARTI000028568055

1. Le ministre du redressement productif et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

Textes cités liens · DILA10

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 février 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000047280267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.