Référencearticle 4-1 du décret n°2014-107 du 4 février 2014 (version du 10 mars 2023)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 8 à 15 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables au conseil médical national d'Orange.
2. L'avis du conseil médical national d'Orange rendu en formation restreinte peut être contesté selon la procédure prévue à l'article 17 du même décret.
3. Pour l'application des dispositions du décret du 14 mars 1986 mentionnées au présent article, le mot : “ administration ” est remplacé par le mot : “ entreprise ”.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2023-167 du 8 mars 2023.
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