Décret n°2014-107 du 4 février 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

TexteDécret n°2014-107 du 4 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000047280322
Texte parentLEGITEXT000047280267
Référencearticle 6 du décret n°2014-107 du 4 février 2014 (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. Les membres représentants du personnel au conseil médical national d'Orange en formation plénière ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à Orange.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2023-167 du 8 mars 2023.

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