Décret n°2014-107 du 4 février 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

TexteDécret n°2014-107 du 4 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000047280320
Texte parentLEGITEXT000047280267
Référencearticle 5 du décret n°2014-107 du 4 février 2014 (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. Toutes facilités sont données aux représentants du personnel de France Télécom siégeant au conseil médical national d'Orange en formation plénière pour exercer leurs fonctions.

2. Une autorisation d'absence est accordée aux membres représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à deux fois la durée de la réunion, afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation des réunions.

3. Les représentants du personnel sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du conseil médical national d'Orange en formation plénière.

4. Les modalités de convocation et de formation des membres représentants du personnel sont prévues par décision du président du conseil d'administration d'Orange.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2023-167 du 8 mars 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047280320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.