Référencearticle 4 du décret n°2014-107 du 4 février 2014 (version du 10 mars 2023)Légifrance →
1. Le conseil médical national d'Orange est consulté ou, le cas échéant, saisi, en formation restreinte, dans les cas et conditions mentionnés à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
2. Le conseil médical national d'Orange est saisi, en formation plénière, en application des dispositions figurant à l'article 7-1 du même décret.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2023-167 du 8 mars 2023.
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