Article 1 JORFARTI000028681038
Le décret n° 84-429 du 5 juin 1984 est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et services de l'Etat. Objet : organisation financière du CIRAD. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte a pour objet de maintenir l'organisation financière actuelle du CIRAD, qui applique les principes de la comptabilité privée, en dérogation aux règles générales fixées notamment par les décrets du 7 novembre 2012 fixant de nouvelles règles de gestion budgétaire et comptable publique. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-429 du 5 juin 1984 modifié portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 105, 291 et 292 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le décret n° 84-429 du 5 juin 1984 est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Au septième alinéa de l'article 5, les mots : « le contrôleur budgétaire » sont remplacés par les mots : « l'autorité chargée du contrôle économique et financier ».
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « L'état annuel des prévisions et des recettes et de dépenses » sont remplacés par les mots : « Le budget » ;
2° Au 5°, les mots : « le compte financier » sont remplacés par les mots : « les comptes de l'établissement ».
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux points 6°, 7°, 10°, 12° et 14° » sont remplacés par les mots : « aux points 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 12° et 14° » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Le titre du chapitre III est intitulé : « Dispositions financières, budgétaires et comptables ».
L'article 15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15-1.-Le centre se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements de l'Autorité des normes comptables. Il tient une comptabilité analytique.
A la fin de chaque année, le président du conseil d'administration établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan, le compte de résultats de l'établissement et l'annexe.
Le centre est soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l'économie, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement, désigne un titulaire et un suppléant. »
L'article 16 est ainsi modifié :
1° Les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés ;
2° Après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, budgétaire et comptable ».
Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1.-I. ― Les fonds du centre sont déposés chez un comptable du Trésor et ne bénéficient d'aucune rémunération.
II. ― Sur autorisation accordée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget et, par dérogation, le centre peut déposer ses fonds dans des établissements de crédit français ou étrangers.
III. ― Les fonds libres provenant de libéralités ou d'aliénation d'éléments du patrimoine ainsi que, sur décision expresse des ministres chargés de l'économie et du budget, les autres fonds, peuvent être placés :
1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;
2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;
3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. »
Après l'article 16-1, il est inséré un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17.-Le contrôle de la gestion financière du centre est exercé, conformément aux décrets n° 53-707 du 9 août 1953 et n° 55-733 du 26 mai 1955, par l'autorité chargée du contrôle économique et financier placée sous l'autorité du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé du budget précise les modalités d'application du présent article. »
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du développement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve Le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du développement, Pascal Canfin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.