Publics concernés : tout public. Objet : cet arrêté vise à modifier l'arrêté du 5 juin 2013 relatif aux modalités de délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports, afin d'y introduire la possibilité pour les titulaires des titres délivrés par le ministre chargé des sports d'obtenir un brevet de capitaine 200 voile restreint, à certaines conditions. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : cet arrêté vise à davantage encadrer juridiquement les activités de découverte de l'environnement maritime à la voile proche du littoral. Il prévoit les conditions de délivrance du brevet de capitaine 200 voile restreint aux titulaires des titres délivrés par le ministre chargé des sports. Les restrictions associées au brevet sont les suivantes : le brevet est restreint aux navires à voile d'une longueur de coque de moins de 12 mètres, ne transportant pas plus de 12 passagers et effectuant une navigation diurne à moins de 6 milles d'un abri. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 342-2 ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2013 relatif aux modalités de délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 janvier 2014,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000028724869
Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sous réserve d'être titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité, le certificat d'initiation nautique est délivré aux titulaires des diplômes de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports suivants : ».
Article 2 JORFARTI000028724871
A l'article 2 de ce même arrêté, les mots : « à l'annexe 1 » sont remplacés par les mots : « aux annexes 1 et 2 ».
Article 3 JORFARTI000028724873
L'article 3 de ce même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Pour l'obtention du brevet de capitaine 200 voile, les candidats doivent de plus avoir les certificats suivants en cours de validité :
― le certificat de formation de base à la sécurité délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
― le certificat restreint d'opérateur (CRO) ou le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
― le certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de l'enseignement médical de niveau III (EM III) délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé. »
Article 4 JORFARTI000028724875
Le premier alinéa de l'article 7 de ce même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
« La prise en compte du service en mer exigé dans l'article 7-1 ou l'annexe 1 du présent arrêté s'effectue dans les conditions mentionnées aux articles 2,8,9 et 10 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé ou sur présentation d'une attestation délivrée dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer. La navigation accomplie à titre privé ne peut être prise en compte. »
Article 5 JORFARTI000028724877
Après l'article 7 de ce même arrêté, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Lorsqu'un candidat est titulaire de l'un des brevets, certificats ou diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ou de tout autre brevet délivré par le ministre chargé des sports reconnu pour la délivrance du capitaine 200 voile restreint par le ministre chargé de la mer et qu'il ne satisfait pas à l'ensemble des conditions fixées aux articles 2 à 5 du présent arrêté, il peut lui être délivré un brevet de capitaine 200 voile restreint aux navires à voile d'une longueur, telle que définie au 15 du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, inférieure à 12 mètres, ne transportant pas plus de 12 passagers et effectuant une navigation diurne à moins de 6 milles d'un abri sous réserve qu'il remplisse toutefois l'ensemble des conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité.
2. Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.
3. Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR) délivré conformément à l'arrêté du 18 mai 2005 susvisé ou de l'un des certificats d'opérateur des radiocommunications mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, en cours de validité.
4. Satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 6 du présent arrêté ; et
5. Avoir effectué six mois de navigation au cours des cinq dernières années dans les conditions mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. »
Article 6 JORFARTI000028724880
A l'article 8 de ce même arrêté, les mots : « certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile » sont remplacés par les mots : « certificat d'initiation nautique, du brevet de capitaine 200 voile et des brevets de capitaine 200 voile restreints ».
Article 7 JORFARTI000028724882
A l'annexe 2 de ce même arrêté, les mots : « d'une durée de 93 heures » sont remplacés par les mots : « d'une durée de 95 heures ».
Article 8 JORFARTI000028724884
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 mars 2014.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier
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