Article 1 JORFARTI000028811473
Dans l'intitulé de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé, les mots : « au corps » sont remplacés par les mots : « au grade ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion ;
Vu l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2012 relatif aux épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générales, la nature et le programme des concours d'accès au corps de gardien de la paix de la police nationale,
Arrêtent :
Dans l'intitulé de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé, les mots : « au corps » sont remplacés par les mots : « au grade ».
L'article 3 de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier et le second concours prévus à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 modifié susvisé comportent des épreuves obligatoires d'admissibilité, de préadmission et des épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes. »
L'intitulé du chapitre II de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. ― Préadmission et admission aux premier et second concours».
Il est ajouté au début de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisél'alinéa suivant :
« La préadmission, commune aux premier et second concours, comprend des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 3). Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire. »
Au 2° de l'article 5 relatif à l'épreuve de gestion de stress de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les résultats de ces tests sont transcrits dans une grille d'évaluation pour permettre la notation de l'épreuve. Une grille d'observation est renseignée par le psychologue qui, au cours de l'épreuve, observe le comportement du candidat, les stratégies de progression mises en place et la gestion de la ligne de vie. Elle est communiquée aux membres du jury, en vue de l'épreuve d'entretien à qui elle sert d'aide à la décision. »
Le 3° de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé est supprimé.
Il est créé au chapitre II de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les adjoints de sécurité peuvent bénéficier d'une dispense de l'épreuve de gestion du stress à la suite d'une blessure en service. Ils devront produire préalablement à cette épreuve une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service et fournir un certificat médical, délivré par le médecin inspecteur régional de la police nationale, établissant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve du concours considéré du fait des séquelles de cette blessure.
Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé justifiant que leur état ne leur permet pas de participer à l'épreuve du concours considéré, sont dispensées de cette épreuve.
Les candidats visés à cet article se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidats du concours auquel ils participent, plafonnée à 10 sur 20. »
L'article 6 de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé est modifié comme suit :
Au titre du premier concours, il est introduit après : « le jury dispose comme aide à la décision : » un tiret ainsi rédigé :
« ― de la grille d'observation renseignée par le psychologue lors de l'épreuve de gestion du stress. »
Au titre du second concours, la phrase : « le jury dispose comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ; » est complétée par : « et de la grille d'observation renseignée par le psychologue lors de l'épreuve de gestion du stress. »
L'article 12 de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 60 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves de préadmission.
Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que les candidats préadmis, par ordre alphabétique. »
Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2014.
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 mars 2014.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale, C. Baland La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, C. Nègre
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.