Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 avril 2014 relatif aux normes minimales applicables aux installations d'élevage des poules pondeuses à Mayotte et à la mise sur le marché des œufs en provenant

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 avril 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 2014
NatureArrêté
Signé le25 avril 2014
Publié le27 avril 2014
PublicationJORF n°0099 du 27 avril 2014
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRS1409211A
IdentifiantJORFTEXT000028879737
RéférenceArrêté du 25 avril 2014 relatif aux normes minimales applicables aux installations d'élevage des poules pondeuses à Mayotte et à la mise sur le marché des œufs en provenant, JO du 27 avril 2014, NOR AGRS1409211ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer,

Vu la directive 2013/64/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant les directives 91/271/CEE et 1999/74/CE du Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du Parlement européen et de Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 214-17 ;

Vu l'arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000028879739

L'arrêté du 1er février 2002 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « à Mayotte » sont ajoutés à la fin de l'intitulé du chapitre III ;

2° Lepremier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2017, les cages, à Mayotte, répondent au moins aux exigences suivantes : » ;

3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les œufs de poules provenant d'établissements d'élevage de poules pondeuses répondant aux conditions de l'article 5 ne peuvent être mis que sur le marché local de Mayotte, sous réserve d'être identifiés, ainsi que leur emballage, par la marque spéciale "YT”. Cette marque est ajoutée sur les œufs et leur emballage par tout moyen en garantissant l'intégrité. » ;

4° L'article 7 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 7. - La construction ou la mise en service pour la première fois de cages visées au présent chapitre est interdite. » ;

5° A l'article 8, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés et les mots : « visées au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « en cage ».

Article 2 JORFARTI000028879746

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2014.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général à l'outre-mer, T. Degos

Textes cités liens · DILA2

Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028879737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).