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Décret n° 2014-449 du 30 avril 2014 relatif à la Cité de la musique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 2014
NatureDécret
Signé le30 avril 2014
Publié le3 mai 2014
PublicationJORF n°0103 du 3 mai 2014
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1400622D
IdentifiantJORFTEXT000028890404
RéférenceDécret n° 2014-449 du 30 avril 2014 relatif à la Cité de la musique, JO du 3 mai 2014, NOR MCCB1400622DLégifrance →

Publics concernés : grand public, administrations. Objet : modification des statuts de la Cité de la musique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret permet à l'établissement de concéder la gestion de la salle Pleyel. La composition du conseil d'administration, qui comprend dix-huit membres, est modifiée pour être mise en conformité avec les dispositions de la loi sur la démocratisation du secteur public. L'obligation pour l'établissement de conclure avec l'Etat un contrat pluriannuel fixant des objectifs de performance est inscrite dans le décret. Le décret prend en compte le régime de mise à disposition des biens domaniaux qui a été substitué à celui de la remise en dotation. Références : le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'Etablissement public de la Cité de la musique, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 modifié portant création de l'Etablissement public de la Cité de la musique ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses titres Ier et III ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028890411

Le décret du 19 décembre 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000028890412

Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« La Cité de la musique a également pour mission de gérer les salles de concert mises à sa disposition dans le parc de La Villette, afin d'y rendre accessibles au public le plus large les œuvres musicales, notamment contemporaines, d'y offrir un lieu de répétition à des formations instrumentales et d'y accueillir des opérateurs concourant à ses missions. Elle y organise des concerts et des manifestations culturelles et utilise les techniques audiovisuelles.

« La Cité de la musique gère la salle Pleyel, le cas échéant, dans les conditions prévues au 5 de l'article 3. »

Article 3 JORFARTI000028890415

A l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques et privées et accomplir tout acte juridique nécessaire à la valorisation du domaine de l'établissement. »

Article 4 JORFARTI000028890419

Après l'article 3, sont insérés des articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :

« Art. 3-1. - La politique culturelle et la stratégie de la Cité de la musique, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

« Art. 3-2. - La Cité de la musique assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants. »

Article 5 JORFARTI000028890425

L'article 4 est modifié comme suit :

1° Les onze premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La Cité de la musique est administrée par un conseil d'administration qui comprend dix-huit membres :

« 1° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

« a) Trois représentants du ministre chargé de la culture, soit un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale des patrimoines et un représentant choisi au sein du secrétariat général ;

« b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

« 2° Huit personnalités nommées par décret dans les conditions suivantes :

« a) Un représentant de la ville de Paris ;

« b) Un représentant de la région Ile-de-France ;

« c) Un représentant du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;

« d) Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, sur proposition du ministre chargé de la culture. » ;

2° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner mandat à un autre membre du conseil de les représenter. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat pour une même réunion. »

Article 6 JORFARTI000028890428

L'article 6 est modifié comme suit :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 7 JORFARTI000028890433

L'article 8 est modifié comme suit :

1° Après le 7°, est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 3-1 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ; » ;

2° Au 8°, les mots : « aux articles 3 et 15 du présent décret » sont remplacés par les mots : « au 2 de l'article 3 » ;

3° Après le 8°, sont insérés un 8° bis et un 8° ter ainsi rédigés :

« 8° bis Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

« 8° ter Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 3-2 ; » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « aux 8° pour ce qui concerne les conventions mentionnées à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « aux 8° ».

Article 8 JORFARTI000028890440

Au second alinéa de l'article 9, après la référence : « 8°, » est ajoutée la référence : « 8° bis ».

Article 9 JORFARTI000028890443

Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « au c du 2° » sont remplacés par les mots : « au d du 2° ».

Article 10 JORFARTI000028890446

Après le 5° de l'article 12, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Signe les contrats engageant l'établissement ; ».

Article 11 JORFARTI000028890449

L'article 15 est abrogé.

Article 12 JORFARTI000028890452

L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Les charges de l'établissement sont présentées sous la forme de trois enveloppes regroupant :

« 1° Les frais de personnel, qui comprennent :

« a) Les rémunérations d'activité ;

« b) Les cotisations et contributions sociales ;

« c) Les prestations sociales et allocations diverses ;

« 2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;

« 3° Les dépenses d'investissement.

« Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.»

Article 13 JORFARTI000028890454

I. ― L'article 28 est abrogé.

II. ― Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « mentionnés aux articles 28 et 29 du présent décret » sont remplacés par les mots : « qui lui ont été attribués ou transférés ».

Article 14 JORFARTI000028890459

Le mandat des membres du conseil d'administration désignés pour la première fois au titre du 1° et du c du 2° de l'article 4 du décret du 19 décembre 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, prend fin en même temps que le mandat des autres membres du conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret, qui continue de courir.

Article 15 JORFARTI000028890461

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA6

Code général de la propriété des personnes publiques. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028890404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).