Article 1 JORFARTI000028927824
Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : armateurs de navires de surveillance et d'assistance (SNSM, SDIS), organismes notifiés au sens de la directive 94/25 CE telle qu'amendée, fabricants. Objet : modifications de la division 236 pour ce qui concerne les embarcations pneumatiques et les véhicules nautiques à moteur. Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, hormis celles des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : la révision antérieure de cette division a introduit des prescriptions techniques redondantes avec les exigences essentielles de la directive 94/25 EC telle qu'amendée (transposée par le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement), que le présent arrêté corrige sur ce point. Le fabricant aura, à compter du 1er janvier 2015, l'obligation d'évaluation de la conformité par un organisme notifié pour les embarcations pneumatiques telles que définies dans la division 236. Références : l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 876e session en date du 5 février 2014,
Arrête :
Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
A l'article 236-1.02, la définition d'embarcation pneumatique est remplacée comme suit :
« Embarcation pneumatique : embarcation dont la totalité de la résistance structurelle est assurée par le gonflage d'une enveloppe étanche. »
L'article 236-3.08, renommé « Embarcations pneumatiques de surveillance des plages », est modifié comme suit :
a) Le point 1 est modifié comme suit :
1. Les termes : « Le chef de centre » sont remplacés par les termes : « Sous réserve des dispositions du présent article, le chef de centre ».
2. Les termes : « 3e catégorie » sont remplacés par les termes : « 4e catégorie ».
3. Avant la phrase commençant par : « Le permis de navigation » est insérée la phrase suivante : « Les embarcations doivent être en liaison permanente avec la terre. » ;
b) Le point 1 est renuméroté 3, le point 2 est supprimé et le point 3 est renuméroté 7 ;
c) Deux paragraphes sont ajoutés avant le point 3 ainsi renuméroté et rédigés comme suit :
« 1. Les embarcations pneumatiques définies comme partiellement achevées au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ne sont pas admises.
2. Le présent article ne s'applique qu'aux embarcations pneumatiques destinées aux opérations de surveillance des plages. » ;
d) Trois paragraphes sont ajoutés après le point 3 ainsi renuméroté et rédigés comme suit :
« 4. Les embarcations pneumatiques doivent porter le marquage " CE ” attestant de leur conformité au décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement et être accompagnées d'une déclaration écrite de conformité.
5. Le fabricant applique pour l'ensemble des exigences de la directive 94/25 CE telle qu'amendée les procédures d'évaluation de la conformité selon les modules B + D ou B + F ou G ou H tels que définis par le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
6. Les installations à carburant portatives doivent être conformes à la norme ISO 13591 : 1997. » ;
e) Le point 7 ainsi renuméroté est modifié comme suit :
1. Le quatrième point est remplacé par les dispositions suivantes : « un bout de remorquage ».
2. Au cinquième point, les termes : «, sur un navire à moteur hors bord à barre franche ou un véhicule nautique à moteur » sont supprimés.
3. Au sixième point, les mots : « d'une capacité équivalente à 2 kg » sont remplacés les mots : «, conforme à l'item A. 1/3.38 de la division 311 ».
4. Les points 7.1 et 7.3 sont supprimés.
5. Les points 7.2,7.4,7.5 et 7.6 sont renumérotés respectivement 7.1,7.2,7.3 et 7.4.
6. Après le point 7.4, est ajouté le point 7.5 ainsi rédigé :
« 7.5. une VHF portative. » ;
f) L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article :
« Une brassière de sauvetage n'est pas requise au titre du présent article. Néanmoins en application des dispositions du code du travail, un équipement de protection individuel contre les risques de noyade doit être porté en permanence. »
L'article 236-3.09 est modifié comme suit :
a) Le point 2 est modifié comme suit :
1. Au 2.1, les termes : « à la directive UE 94/25/ CE sur les bateaux de plaisance, amendée par la directive 2003/44/ CE » sont remplacés par « au décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ».
2. Au 2.3, les termes : « lorsque la propulsion s'effectue par une hélice, celle-ci est carénée de telle sorte qu'elle ne puisse entrer en contact avec une partie quelconque du corps humain ; » sont supprimés.
3. Les points 2.2,2.4 et 2.6 sont supprimés.
4. Les points 2.3,2.5,2.7 et 2.8 sont respectivement renumérotés 2.2,2.3,2.4 et 2.5 ;
b) Le point 3 est modifié comme suit :
1. Le point 3.5 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 3.5. un bout de remorquage ; ».
3. Au point 3.5, le mot « portative » est ajouté après « VHF ».
4. Les points 3.1 et 3.4 sont supprimés.
5. Les points 3.2,3.3,3.5 et 3.6 sont respectivement renumérotés 3.1,3.2,3.3 et 3.4 ;
c) L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article :
« Une brassière de sauvetage n'est pas requise au titre du présent article. Néanmoins en application des dispositions du code du travail, un équipement de protection individuel contre les risques de noyade doit être porté en permanence. »
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles de Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, et exercées par elles en application des statuts les régissant.
Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 avril 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.