Article 1 JORFARTI000029045321
L'article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime et l'article 6 de l'ordonnance du 28 janvier 2010 susvisée sont abrogés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juin 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : caisses de mutualité sociale agricole (MSA), salariés et non-salariés agricoles. Objet : introduction du vote électronique pour les élections des délégués cantonaux de la Mutualité sociale agricole. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les assurés du régime agricole de protection sociale, qu'ils soient salariés, non-salariés ou employeurs, actifs ou retraités, élisent tous les cinq ans leurs représentants au sein des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) depuis l'échelon cantonal jusqu'à l'échelon national. 25 000 délégués cantonaux désignent ensuite les membres des conseils d'administration des caisses locales. Le texte prévoit que, lors des prochaines élections, les électeurs pourront recourir soit au vote électronique par internet, soit au vote par correspondance, qui était jusqu'à présent la seule modalité de vote possible. Une notice explicative du système de vote électronique sera remise à tous les électeurs. Le système sera contrôlé à chaque étape du scrutin par une commission nationale, afin de garantir la confidentialité des données transmises ainsi que le secret du vote et son intégrité. Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 et son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 9 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010 relative à diverses mesures de protection sociale agricole, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 3 avril 2014 ;
Vu la décision n° 2014-246 L du Conseil constitutionnel en date du 20 mars 2014 ; Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
L'article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime et l'article 6 de l'ordonnance du 28 janvier 2010 susvisée sont abrogés.
Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 723-44 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et située au siège de la caisse départementale ou pluridépartementale.
« Cette commission est présidée par le préfet de région du lieu du siège de la caisse ou son représentant. »
Au quatrième alinéa de l'article R. 723-47 du même code, les mots : « à L. 7 » sont remplacés par les mots : « et L. 6 ».
A l'article R. 723-54 du même code, les mots : « à L. 7 » sont remplacés par les mots : « et L. 6 ».
L'article R. 723-59 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une notice explicative détaillant les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique est transmise, dans le même délai, à l'électeur.
« L'électeur reçoit les éléments permettant son identification et son authentification selon des modalités, définies par le conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en garantissent la sécurité, la confidentialité et la protection contre le risque de fraude et d'usurpation d'identité. »
L'article R. 723-61 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 723-61.-I. ― Le vote s'effectue par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique par internet.
« II. ― Le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment leur sincérité, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
« III. ― Pour le vote par correspondance sous pli fermé doivent être utilisées :
« ― une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
« ― une enveloppe d'envoi portant les mentions : " Elections de la mutualité sociale agricole ”, " vote par correspondance ” ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
« Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs, le cachet de la poste faisant foi. La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.
« Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.
« IV. ― Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié et authentifié, exprime puis valide son vote.
« Le vote, dès son émission, fait l'objet d'un chiffrement par le système sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique ” mentionné à l'article R. 723-61-1. Il demeure, de façon permanente, chiffré jusqu'à son dépouillement.
« L'électeur ayant exercé son droit de vote électronique par internet n'est pas admis à voter par correspondance. »
Après l'article R. 723-61 du même code, sont insérés les articles R. 723-61-1 à R. 723-61-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 723-61-1.-Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et de chiffrement, notamment par la voie d'empreintes numériques, permettant d'assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l'adressage des moyens d'identification et d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement, de l'unicité du vote et du dépouillement des votes.
« Les fonctions de sécurité de ce système sont conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
« Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique.
« Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales et les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et " urne électronique ”.
« Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que celui-ci, et capable d'en prendre immédiatement et automatiquement le relais, en cas de panne n'entraînant pas l'altération des données.
« Art. R. 723-61-2.-La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire technique.
« Art. R. 723-61-3.-Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système informatique centralisé.
« Cette commission s'assure notamment :
« 1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;
« 2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification et du chiffrement du contenu de l'urne électronique ;
« 3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
« Elle vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.
« Elle peut procéder à des vérifications de la régularité du vote sur l'ensemble du territoire.
« Art. R. 723-61-4.-Avant l'ouverture du vote, la commission nationale de contrôle constate le bon fonctionnement du système de vote en effectuant un vote à blanc et un dépouillement. Elle procède à la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que l'urne électronique est vide et que la liste d'émargement est vierge. Elle procède au scellement du système de vote et en vérifie l'effectivité.
« Trois clés de verrouillage et de déverrouillage des urnes sont remises, sous pli scellé, aux membres de la commission nationale de contrôle. Un procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle sont remises ces clés est dressé. Chacun des membres de la commission conserve cette clé et en assure la confidentialité jusqu'au dépouillement des votes.
« Pour déverrouiller les urnes, deux au moins des trois clés doivent être actionnées.
« En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, la Commission nationale de contrôle prend toute mesure d'information et de sauvegarde et peut décider de la suspension des opérations de vote.
« Tout dysfonctionnement et toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal.
« Art. R. 723-61-5.-La Commission nationale de contrôle vérifie, après la fermeture du scrutin et avant le dépouillement, le scellement du système.
« La commission actionne le processus de déverrouillage des urnes puis de dépouillement afin de permettre le décompte des voix des candidats au niveau de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
« Le système de vote électronique est scellé après la clôture du dépouillement.
« Art. R. 723-61-6.-Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
« Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué à la Commission nationale de contrôle.
« L'expert indépendant peut assister la commission nationale dans ses missions. »
L'article R. 723-62 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 723-23 » est remplacée par la référence : « R. 723-44 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée en application du quatrième alinéa de l'article R. 723-61 » sont remplacés par les mots : « avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée par l'article R. 723-61 pour l'envoi des plis ».
A l'article R. 723-68 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au moment du dépouillement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement par internet, son enveloppe de vote par correspondance est immédiatement détruite. Cette opération est mentionnée au procès-verbal. »
L'article R. 723-69 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « enregistrement des votes », sont insérés les mots : « par correspondance » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après déverrouillage des urnes électroniques par la Commission nationale de contrôle, le président du conseil d'administration de chaque caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède au dépouillement des bulletins de vote électronique. »
L'article R. 723-70 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance, les résultats sont consolidés et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des opérations électorales par circonscription, sous la responsabilité du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « Les bulletins », sont insérés les mots : « de vote par correspondance ».
Au premier alinéa de l'article R. 723-71 du même code, les mots : « au lendemain du jour fixé en application du cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au lendemain du jour du scrutin ».
Après l'article R. 723-84 du même code, il est inséré un article R. 723-84-1ainsi rédigé :
« Art. R. 723-84-1.-Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote et les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission nationale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
« A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports. »
I. ― Aux articles R. 723-86 et R. 723-100 du même code, les mots : « à l'article L. 723-23 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 723-61 ».
II. - Au huitième alinéa de l'article R. 723-101 du même code, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 723-23 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article R. 723-44 ».
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juin 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.