Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Ile-de-France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2014
NatureOrdonnance
Signé le26 juin 2014
Publié le27 juin 2014
PublicationJORF n°0147 du 27 juin 2014
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVX1410761R
IdentifiantJORFTEXT000029139683
RéférenceOrdonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Ile-de-France, JO du 27 juin 2014, NOR DEVX1410761RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1241-1, L. 1241-4 et L. 2142-3 ;

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 8 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 JORFARTI000029139686

La loi du 3 juin 2010 susvisée est ainsi modifiée : 1° Le II de l'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions que peut assurer l'établissement public Société du Grand Paris s'agissant des autres réseaux de transport public de voyageurs en Ile-de-France et les conditions dans lesquelles cet établissement les exerce sont définies aux articles 20-1 et 20-2, sans préjudice des dispositions du VI. » ; 2° Au VI de l'article 7, après les mots : « par l'Etat, » sont insérés les mots : « le Syndicat des transports d'Ile-de-France, » ; 3° Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 20 :

« Titre III BIS « PARTICIPATION AUX PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS

« Art. 20-1. - L'établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets de création, d'extension, d'amélioration ou de modernisation d'infrastructures prévoyant au moins une correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris lorsqu'elles appartiennent à l'un des réseaux suivants :

« - réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France ; « - réseau express régional ; « - réseau ferré national dans la région Ile-de-France emprunté par des services de transports publics réguliers de personnes relevant de l'article L. 1241-1 du code des transports.

« Les montants et conditions de ce financement sont définis par une convention qui est conclue et approuvée selon des modalités précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu par le VI de l'article 8.

« Art. 20-2. - L'établissement public Société du Grand Paris peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1241-4 du code des transports, être désigné maître d'ouvrage de projets de création ou d'extension d'infrastructures du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France prévoyant au moins une correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris, à l'exclusion des opérations définies au second alinéa de l'article L. 1241-4 susmentionné. Il dispose alors à cette fin des possibilités qui lui sont reconnues par le II de l'article 5 et le II de l'article 7. « L'établissement public Société du Grand Paris est propriétaire des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, qu'il réalise dans le cadre de cette désignation. « La Régie autonome des transports parisiens est subrogée à l'établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses compétences de gestionnaire d'infrastructure. Une convention entre ces parties établit les droits et obligations concernés. « Un décret en Conseil d'Etat précise l'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la convention de maîtrise d'ouvrage est conclue et approuvée ainsi que les conditions de rémunération de l'établissement public Société du Grand Paris pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations. »

Article 2 JORFARTI000029139692

Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029139683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).