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Décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juillet 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juillet 2014
NatureDécret
Signé le11 juillet 2014
Publié le13 juillet 2014
PublicationJORF n°0161 du 13 juillet 2014
AutoritéMinistère de l'économie, du redressement productif et du numérique
NORERNI1416278D
IdentifiantJORFTEXT000029225331
RéférenceDécret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, JO du 13 juillet 2014, NOR ERNI1416278DLégifrance →

Publics concernés : établissements de restauration commerciale et entreprises de vente à emporter de plats préparés. Objet : définition et modalités de mise en œuvre de la mention « fait maison ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 juillet 2014. Notice : le présent décret vise à définir la mention « fait maison » et ses modalités de mise en œuvre dans les activités de restauration ou de vente à emporter de plats préparés. Le « fait maison » permettra de mieux informer le consommateur sur les plats qui lui sont servis et de valoriser le métier de cuisinier. La mention « fait maison » valorise les plats cuisinés entièrement sur place à partir de produits bruts ou de produits traditionnels de cuisine. Les plats « faits maison » seront mis en valeur sur les cartes, les menus et les autres supports d'information à l'aide d'une mention ou d'un logo défini par arrêté du ministre du commerce. Références : le présent décret ainsi que les dispositions du code de la consommation qu'il crée peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-82-1 et L. 121-82-2,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029225334

Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code de la consommation une section 10 bis ainsi rédigée :

« Section 10 bis Définition et modalités de mise en œuvre de la mention “ fait maison ”

« Art. D. 121-13-1.-I.-Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire n'ayant subi aucune modification importante, y compris par chauffage, marinage, assemblage ou une combinaison de ces procédés. « II.-Peuvent entrer dans la composition d'un plat “ fait maison ” les produits qui ont été réceptionnés par le professionnel :

«-épluchés, à l'exception des pommes de terre, pelés, tranchés, coupés, découpés, hachés, nettoyés, désossés, dépouillés, décortiqués, taillés, moulus ou broyés ; «-fumés, salés ; «-réfrigérés, congelés, surgelés, conditionnés sous vide.

« III.-Peuvent également entrer dans la composition des plats “ faits maison ” les produits suivants :

«-les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ; «-les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ; «-le pain, les farines et les biscuits secs ; «-les légumes et fruits secs et confits ; «-les pâtes et les céréales ; «-la choucroute crue et les abats blanchis ; «-la levure, le sucre et la gélatine ; «-les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ; «-les sirops, vins, alcools et liqueurs ; «-la pâte feuilletée crue ; et «-sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets.

« Art. D. 121-13-2.-Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation. « Un plat “ fait maison ” peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :

«-dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ; «-dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.

« Art. D. 121-13-3.-Les professionnels indiquent de manière visible par tous les consommateurs la mention suivante : “ Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts. ” « I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est “ fait maison ”, la mention “ fait maison ” ou “ maison ” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs. « II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne. « III.-Un plat composé d'un produit non mentionné à l'article D. 121-13-1 peut être présenté comme “ fait maison ” dès lors que la marque du produit ou le nom du professionnel qui l'a fabriqué est expressément indiqué. »

Article 2 JORFARTI000029225337

Le présent décret entre en vigueur le 15 juillet 2014.

Article 3 JORFARTI000029225339

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Carole Delga

Textes cités liens · DILA1

Code de la consommation (V)
Cité par 3 textes

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029225331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).