Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-505 du 6 mai 2015 modifiant le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2015
NatureDécret
Signé le6 mai 2015
Publié le7 mai 2015
PublicationJORF n°0106 du 7 mai 2015
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINI1510307D
IdentifiantJORFTEXT000030555919
RéférenceDécret n° 2015-505 du 6 mai 2015 modifiant le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, JO du 7 mai 2015, NOR EINI1510307DLégifrance →

Publics concernés : établissements de restauration commerciale et entreprises de vente à emporter de plats préparés. Objet : définition et modalités de mise en œuvre de la mention « fait maison ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret vise à modifier la définition de la mention « fait maison » et ses modalités de mise en œuvre dans les activités de restauration ou de vente à emporter de plats préparés. Le « fait maison » permet de mieux informer le consommateur sur les plats qui lui sont servis et de valoriser le métier de cuisinier. La mention « fait maison » valorise les plats cuisinés entièrement sur place à partir de produits bruts ou de produits traditionnels de cuisine. Les plats « faits maison » seront mis en valeur sur les cartes, les menus et les autres supports d'information à l'aide d'une mention ou d'un logo défini par arrêté du ministre du commerce. Références : les modifications apportées aux textes visés par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-82-1 ;

Vu le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030555922

L'article 1er du décret du 11 juillet 2014 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

A. - Le I de l'article D. 121-13-1 est remplacé par le I suivant :

« I. - Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel. »

B. - Le II de l'article D. 121-13-1 est supprimé.

C. - Le III de l'article D. 121-13-1 est remplacé par le II suivant :

« II. - Peuvent entrer dans la composition des plats “faits maison” les produits suivants :

« Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :

« - les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;

« - les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;

« - le pain, les farines et les biscuits secs ;

« - les légumes et fruits secs et confits ;

« - les pâtes et les céréales ;

« - la levure, le sucre et la gélatine ;

« - les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;

« - les sirops, vins, alcools et liqueurs.

« Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :

« - la choucroute crue et les abats blanchis ;

« - sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace. »

D. - Le premier alinéa de l'article 121-13-3 est supprimé.

E. - Le III de l'article 121-13-3 est remplacé par le III suivant :

« III. - Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 121-13-1-II ne peut être présenté comme “fait maison”. »

Article 2 JORFARTI000030555928

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Carole Delga

Textes cités liens · DILA2

Code de la consommation (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030555919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).