Publics concernés : gestionnaires de la voie d'eau, services compétents de l'Etat en matière de police de la navigation, professionnels de la navigation intérieure et du transport fluvial, usagers des voies navigables. Objet : déplacement d'office des bateaux abandonnés sans surveillance ou stationnés dangereusement sur les eaux intérieures. Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 24-I de la loi n° 2013-451 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport a ajouté au titre IV du livre II du code des transports un nouveau chapitre IV intitulé « Déplacement d'office », lui-même composé de deux articles L. 4244-1 et L. 4244-2. L'article L. 4244-1 permet à l'autorité administrative compétente de faire procéder au déplacement d'office de tout bateau dont le stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la sécurité des usagers du domaine public fluvial ou l'utilisation normale de la voie d'eau. L'article L. 4244-2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application du nouveau chapitre IV. Tel est l'objet du présent décret, qui introduit un article R. 4244-1 au code des transports. Le texte désigne comme autorité administrative compétente pour prendre la décision de déplacement d'office prévue à l'article L. 4244-1 le préfet du département dans lequel le bateau est stationné (le cas échéant, sauf péril imminent, après avis du préfet du département dans lequel le bateau sera stationné après cette mesure, si ce département est différent de celui où il est identifié en infraction). Il prévoit également qu'après déplacement d'office le préfet du département dans lequel le bateau est stationné notifie ce lieu au propriétaire du bateau. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4244-1 et L. 4244-2 ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 20 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000029256820
Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports est complété par un chapitre IV intitulé « Déplacement d'office », composé de l'article R. 4244-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4244-1.-L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet du département dans lequel le bateau est stationné.
« Sauf en cas de péril imminent, si ce dernier envisage de déplacer le bateau dans un autre département, il recueille l'accord préalable du préfet concerné.
« Après le déplacement d'office, le préfet qui a procédé au déplacement notifie le nouveau lieu de stationnement du bateau à son propriétaire. »
Article 2 JORFARTI000029256824
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier
Textes cités liens · DILA3
article 24-I de la loi n° 2013-451 du 28 mai 2013