Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-803 du 16 juillet 2014 pris pour l'application de l'article L. 4244-2 du code des transports et relatif au déplacement d'office des bateaux

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 juillet 2014
Publié le18 juillet 2014
Articles2 articles en vigueur
NORDEVT1402039D
IdentifiantLEGITEXT000029258567
RéférenceDécret n° 2014-803 du 16 juillet 2014 pris pour l'application de l'article L. 4244-2 du code des transports et relatif au déplacement d'office des bateaux, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : gestionnaires de la voie d'eau, services compétents de l'Etat en matière de police de la navigation, professionnels de la navigation intérieure et du transport fluvial, usagers des voies navigables. Objet : déplacement d'office des bateaux abandonnés sans surveillance ou stationnés dangereusement sur les eaux intérieures. Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 24-I de la loi n° 2013-451 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport a ajouté au titre IV du livre II du code des transports un nouveau chapitre IV intitulé « Déplacement d'office », lui-même composé de deux articles L. 4244-1 et L. 4244-2. L'article L. 4244-1 permet à l'autorité administrative compétente de faire procéder au déplacement d'office de tout bateau dont le stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la sécurité des usagers du domaine public fluvial ou l'utilisation normale de la voie d'eau. L'article L. 4244-2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application du nouveau chapitre IV. Tel est l'objet du présent décret, qui introduit un article R. 4244-1 au code des transports. Le texte désigne comme autorité administrative compétente pour prendre la décision de déplacement d'office prévue à l'article L. 4244-1 le préfet du département dans lequel le bateau est stationné (le cas échéant, sauf péril imminent, après avis du préfet du département dans lequel le bateau sera stationné après cette mesure, si ce département est différent de celui où il est identifié en infraction). Il prévoit également qu'après déplacement d'office le préfet du département dans lequel le bateau est stationné notifie ce lieu au propriétaire du bateau. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4244-1 et L. 4244-2 ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 20 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029258571

A modifié :

  • Code des transports : art. R4244-1
    Divisions : Chapitre IV : Déplacement d'office

Article 2 LEGIARTI000029258573

1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier

Textes cités liens · DILA3

article 24-I de la loi n° 2013-451 du 28 mai 2013

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juillet 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029258567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.