Publics concernés : les habitants des communes de Landunvez et Ploudalmézeau. Objet : protection des champs de vue d'établissements de signalisation maritime implantés sur les communes de Landunvez et Ploudalmézeau. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les navigateurs, pour entrer et sortir des ports et des anses de Portsall et d'Argenton, se positionnent visuellement dans les chenaux d'accès au moyen des quatre alignements non lumineux au 218,5°, 190°, 085° et 084,6°. Le présent décret a pour objet d'instituer des servitudes de protection des champs de vue et de visibilité des huit établissements de signalisation maritime implantés sur les communes de Landunvez et de Ploudalmézeau qui composent ces quatre alignements. A ce titre, il prescrit certaines actions afin que ces alignements demeurent visibles des navigateurs. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris en application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 et du décret n° 91-400 du 25 avril 1991. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime ;
Vu le décret n° 91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2013 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'établissement de servitudes de protection des centres de surveillance de la navigation maritime et de la visibilité des amers, des feux et des phares sur le territoire des communes de Ploudalmézeau et de Landunvez ;
Vu l'avis de la commission nautique locale du 16 mars 2012 ;
Vu la saisine de la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne en date du 4 mai 2012 ;
Vu la saisine du représentant de la marine nationale commandant la zone maritime Atlantique en date du 4 mai 2012 ;
Vu la saisine de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en date du 14 juin 2012 ;
Vu l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère en date du 9 juillet 2012 ;
Vu le dossier d'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 2 avril 2013 ;
Sur proposition du directeur interrégional de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000029256833
L'alignement au 218,5° de l'amer de Landunvez, amer postérieur, par la tourelle du Petit-Men-Louet, amer antérieur, est protégé.
Le champ de vue à protéger encadre l'alignement au 218,5°, il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière l'amer postérieur.
Article 2 JORFARTI000029256834
L'alignement au 190° de l'amer de Calerec, amer postérieur, par l'amer de Losquet, amer antérieur, est protégé.
Le champ de vue à protéger encadre l'alignement au 190°, il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière l'amer postérieur.
Article 3 JORFARTI000029256835
L'alignement au 085° des amers postérieur et antérieur de Croix-Reun est protégé.
Le champ de vue à protéger encadre l'alignement au 085°, il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière l'amer postérieur.
Article 4 JORFARTI000029256836
L'alignement au 084,6° de l'amer du chenal d'Argenton, amer postérieur, par l'amer de l'île Dolvez, amer antérieur, est protégé.
Le champ de vue à protéger encadre l'alignement au 084,6°, il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière l'amer postérieur.
Article 5 JORFARTI000029256837
Les champs de vue visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont représentés par la partie hachurée sur les extraits cadastraux annexés au présent décret (*).
Les hauteurs limites autorisées de construction sont représentées sur une coupe transversale annexée au présent décret (*).
Article 6 JORFARTI000029256838
Dans les zones soumises aux servitudes mentionnées aux articles 1er, 2, 3, et 4 du présent décret, il est interdit :
1. D'édifier ou d'agrandir toute construction susceptible d'engager la servitude sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises. A l'appui de leur demande, les requérants fournissent un plan où figurent l'altitude géographique du sol et la hauteur hors sol du projet.
2. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des amers puissent en être gênées.
3. De propager à partir d'installations permanentes des fumées gênantes pour la visibilité et l'identification des amers.
4. D'utiliser pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers.
5. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les amers.
Article 7 JORFARTI000029256839
Le présent décret sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère ainsi que dans deux journaux locaux.
Article 8 JORFARTI000029256840
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier (*) Ces plans peuvent être consultés à la préfecture du Finistère, 42, boulevard Dupleix, 29320 Quimper Cedex.
Textes cités liens · DILA6
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (V)