Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er août 2014 portant modification de la convention type relative aux opérations de transfert de données fiscales effectuées par les partenaires de la direction générale des finances publiques pour les échanges de données informatisées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 août 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 2014
NatureArrêté
Signé le1er août 2014
Publié le10 août 2014
PublicationJORF n°0184 du 10 août 2014
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPE1403107A
IdentifiantJORFTEXT000029350377
RéférenceArrêté du 1er août 2014 portant modification de la convention type relative aux opérations de transfert de données fiscales effectuées par les partenaires de la direction générale des finances publiques pour les échanges de données informatisées, JO du 10 août 2014, NOR FCPE1403107ALégifrance →

Publics concernés : partenaires EDI. Objet : modifier la convention type annexée à l'arrêté du 23 octobre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé de collecte des données fiscales et comptables. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 344-I quater de l'annexe III au code général des impôts prévoit que, pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des finances publiques, l'émetteur doit posséder la qualité de « partenaire EDI ». Est « partenaire EDI » au sens de l'article 344-I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des finances publiques une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget. Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises. Le présent arrêté a pour objet de modifier la convention type annexée à l'arrêté du 23 octobre 2000. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 quater B bis, 1649 quater B quater et les articles 344-I ter et 344-I quater de l'annexe III à ce code ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 170, L. 186 et R.* 196-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34-XVIII A (3°) et B modifié ;

Vu le décret n° 2000-1036 du 23 octobre 2000 pris pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts et relatif à la transmission des déclarations fiscales professionnelles par voie électronique ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé de collecte des données fiscales et comptables ;

Vu la délibération n° 2014-217 du 6 mai 2014 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000029350387

La convention type annexée à l'arrêté du 23 octobre 2000 relative aux téléprocédures prévue à l'article 344-I quater de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigée :

« Convention relative aux téléprocédures réalisées par la direction générale des finances publiques

Entre La direction générale des finances publiques, représentée par M., directeur régional des finances publiques, domicilié à (adresse) D'une part, Et

D'autre part, Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er Objet de la convention

La présente convention définit les conditions de participation du partenaire pour les échanges de données informatisées (partenaire EDI) aux téléprocédures mises en œuvre par la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Article 2 Conditions d'exécution

Pour chaque téléprocédure, un cahier des charges fixe les conditions d'exécution des travaux de mise en œuvre à la charge du partenaire EDI. Les cahiers des charges en vigueur au moment de la conclusion de la présente convention sont joints en annexe. Ces cahiers sont actualisés chaque année et consultables auprès de la direction générale des finances publiques. Ils pourront faire l'objet d'un avenant à tout moment en cas de modification législative.

Article 3 Labellisation des logiciels

Pour ses transmissions en langage normé EDIFACT, le partenaire EDI s'engage à n'utiliser que des outils ayant obtenu le label de qualité dans le cadre d'un contrôle technique, dont les modalités d'attribution sont décrites dans les cahiers des charges.

Article 4 Utilisation des numéros d'identification

Le partenaire EDI utilise les numéros SIRET ou SIREN suivant les modalités définies dans le cahier des charges.

Article 5 Conditions de transmission des données à l'administration

Le recours à un autre partenaire EDI agréé, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, est autorisé. La transmission dans les fichiers du numéro FRP sur 15 caractères (numéro d'identification propre à la direction générale des finances publiques) est autorisée entre acteurs concourant à la délivrance de données fiscales et comptables à destination de la DGFiP.

Article 6 Conditions de transmission des données à des tiers

En dehors du cadre prévu à l'article 5, le partenaire EDI peut transmettre à des tiers et sous les formats en vigueur définis pour les téléprocédures fiscales les données informatiques relatives aux renseignements comptables et fiscaux aux deux conditions suivantes :

-la transmission doit avoir été autorisée expressément par le contribuable ; -le partenaire EDI doit s'assurer du respect des prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 7 Transmission de données au partenaire EDI

Pour les besoins de la mise à jour permanente des valeurs locatives des locaux professionnels, la DGFiP peut transmettre à l'entreprise déclarante, par l'intermédiaire du partenaire EDI dûment mandaté par l'entreprise, les données nécessaires à l'exécution de ses obligations prévues à l'article 1498 bis du code général des impôts :

-identifiants fonctionnels du local ; -adresse foncière du local ; -nom du propriétaire du local ; -indication du taux d'occupation du local ; -indication du local en sous-sol ou stationnement.

Les modalités de réception des informations sont décrites dans les cahiers des charges en vigueur. Le partenaire EDI est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Article 8 Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de la date de signature par les parties contractantes et renouvelable par tacite reconduction ; toute modification fera l'objet d'un avenant.

Article 9 Déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Le partenaire EDI, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, s'engage à déclarer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le traitement auquel il procède dans le cadre des téléprocédures mises en place par la DGFiP.

Article 10 Clause de résiliation

La convention peut être résiliée par :

-la direction générale des finances publiques en cas de manquements aux engagements souscrits, de cessation d'activité ou de non-respect par le contractant de ses obligations fiscales au sens de l'article 54 du code des marchés publics ; -le partenaire EDI à la seule condition du dépôt préalable d'une demande de résiliation au moins quatre-vingt-dix jours avant la prise d'effet de sa décision.

Article 11 Informations des tiers

Le partenaire EDI s'engage à informer sa clientèle en cas de recours à la sous-traitance ou de résiliation, prévue à l'article 10.

Article 12

Les articles 5,6,9 et 11 ne sont pas applicables aux partenaires EDI transmettant des données pour leur compte exclusif.

Article 13 Clause exécutoire

La présente convention devient exécutoire après avoir été revêtue de la signature des parties contractantes. Fait à..., le... en deux exemplaires originaux. L ’ autorité administrative compétente,. Le partenaire EDI, »

Article 2 JORFARTI000029350393

Cette convention est souscrite en deux exemplaires originaux, l'un est déposé auprès de la direction régionale des finances publiques, l'autre est conservé par le partenaire EDI. Une description complète du système figure dans les cahiers des charges des téléprocédures annexés à la convention.

Article 3 JORFARTI000029350394

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code général des impôts, CGI. (V)
article 344-I quater de l'annexe III au code général des impôts

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029350377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).