Publics concernés : corps des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Objet : délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux vice-recteurs pour le recrutement et la gestion des fonctionnaires relevant de la filière des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret tire les conséquences, en termes de gestion, de l'intégration des personnels techniques de laboratoire du ministère de l'éducation nationale dans la filière des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur par le décret n° 2011-979 du 16 août 2011. Afin de maintenir une gestion de proximité pour ceux de ces personnels affectés dans les îles Wallis et Futuna, dans le Département de Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le présent décret habilite le ministre chargé de l'enseignement supérieur à déléguer ses pouvoirs aux vice-recteurs pour la gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation affectés dans leur ressort. Par ailleurs, le texte harmonise le régime des délégations de signature pouvant être accordées par les recteurs d'académie en matière de gestion de ces personnels avec celui applicable pour la gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation depuis l'entrée en vigueur de la réforme de l'organisation académique par le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21, 26 et 59-1 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 61, 169 et 170 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3441-1 et LO 3511-1 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi du pays n° 2009-09 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière d'enseignement du second degré public et privé, d'enseignement primaire privé et de santé scolaire ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2001-848 du 12 septembre 2001 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la convention n° HC 56-07 du 4 avril 2007 entre l'Etat et la Polynésie française relative à l'éducation ;
Vu la convention du 18 octobre 2011 entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie portant sur la mise à disposition globale et gratuite des personnels rémunérés sur le budget de l'Etat au titre de l'exercice des compétences en matière d'enseignement du second degré public et privé, d'enseignement primaire privé et de santé scolaire ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 janvier 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000029378264
A l'article 1er du décret du 12 septembre 2001 susvisé, après les mots : « aux recteurs d'académie », sont ajoutés les mots : « et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, du Département de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, ».
Article 2 JORFARTI000029378266
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Pour tous les actes relevant de leur compétence :
« 1° Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
« 2° Les vice-recteurs mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent déléguer leur signature, par arrêté, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du vice-rectorat et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions. »
Article 3 JORFARTI000029378268
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les recteurs d'académie », sont ajoutés les mots : « et les vice-recteurs mentionnés à l'article 1er du présent décret » et, après les mots : « dans le ressort de l'académie », sont ajoutés les mots : « ou dans celui du vice-rectorat » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 4 JORFARTI000029378272
Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Les délégations de signature prévues aux articles 4 et 5 du présent décret fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, celui du haut-commissariat de la République, celui de la préfecture ou celui de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues. »
Article 5 JORFARTI000029378275
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 août 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Benoît Hamon La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu
Textes cités liens · DILA13
Code général des collectivités territoriales (V)
loi du pays n° 2009-09 du 28 décembre 2009