Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 octobre 2014
NatureArrêté
Signé le30 septembre 2014
Publié le8 octobre 2014
PublicationJORF n°0233 du 8 octobre 2014
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPD1422065A
IdentifiantJORFTEXT000029552299
RéférenceArrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises, JO du 8 octobre 2014, NOR FCPD1422065ALégifrance →

Publics concernés : les redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises, les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage et le prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds. Objet : fixer les informations devant figurer dans l'avis de paiement et le détail de liquidation adressés au redevable non abonné, dans l'avis de paiement globalisé et l'avis de paiement par redevable adressés à la société habilitée fournissant un service de télépéage et dans la facture et le détail de liquidation adressés au redevable abonné. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la taxe est liquidée et communiquée par le prestataire commissionné soit directement au redevable, pour les redevables non abonnés, soit par l'intermédiaire de la société habilitée fournissant un service de télépéage, pour les redevables abonnés. Références : le présent arrêté est pris en l'application des articles 22 et 24 du décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises et des articles 2 et 3 du décret n° 2013-560 du 26 juin 2013 relatif aux modalités d'information des sociétés habilitées fournissant un service de télépéage après liquidation de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises. Aucun texte existant n'est modifié par le présent arrêté. Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 à 283 quinquies ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 undecies ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment son article 153 ;

Vu le décret n° 2011-991 du 23 août 2011 modifié relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

Vu le décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises ;

Vu le décret n° 2013-560 du 26 juin 2013 relatif aux modalités d'information des sociétés habilitées fournissant un service de télépéage après liquidation de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises,

Arrête :

Chapitre Ier : Communication du montant de la taxe aux redevables non abonnés

Article 1 JORFARTI000029552316

Les informations devant figurer dans l'avis de paiement, établi par véhicule, prévu à l'article 22 du décret n° 2013-559 susvisé sont :

I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;

- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;

- aux modalités et délais de contestation prévus au chapitre V du titre II du décret n° 2013-559 susvisé.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relatives à l'avis de paiement : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;

- aux dates et modalités de paiement ;

- aux coordonnées du redevable enregistré ;

- aux éléments d'identification du véhicule ;

- aux éléments de liquidation globalisés, pour la période de liquidation considérée, par véhicule assujetti. Pour chaque taux modulé, sont détaillés : l'assiette globalisée exprimée en kilomètres ainsi que le montant de la taxe due non arrondi ;

- au montant de la taxe à payer par véhicule, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.

Article 2 JORFARTI000029552323

Les informations devant figurer dans le détail de liquidation, établi pour les véhicules pour lesquels le détail de liquidation a été demandé, prévu à l'article 22 du décret n° 2013-559 susvisé sont :

I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;

- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;

- aux références à la loi n° 78-17 susvisée ;

- à l'utilisation des données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation, conformément à l'article 21 du décret n° 2013-559 susvisé.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relatives au détail de liquidation ;

- aux références relatives à l'avis de paiement auquel le détail de liquidation se rapporte : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;

- aux coordonnées du redevable enregistré ;

- aux éléments d'identification du véhicule ;

- au détail de la liquidation par point de tarification ;

- au montant de la taxe à payer par véhicule, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.

Chapitre II : Communication du montant de la taxe aux redevables abonnés

Section 1 : Communication du montant de taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage par le prestataire commissionné

Article 3 JORFARTI000029552333

Les informations devant figurer dans l'avis de paiement globalisé, établi pour l'ensemble des redevables ayant donné mandat à une même société habilitée fournissant un service de télépéage, prévu à l'article 2 du décret n° 2013-560 susvisé sont : I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ; - à la commission délivrée au prestataire commissionné ; - à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ; - à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relative à l'avis de paiement globalisé : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement globalisé, la période couverte ; - aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ; - au montant total dû pour la période de liquidation par l'ensemble des redevables ayant donné mandat à la société habilité fournissant un service de télépéage ; - aux dates et modalités de paiement.

Article 4 JORFARTI000029552337

Les informations devant figurer dans l'avis de paiement par redevable prévu à l'article 2 du décret n° 2013-560 susvisé sont :

I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;

- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;

- aux modalités et délais de contestation prévus au chapitre V du titre II du décret n° 2013-559 susvisé.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relatives à l'avis de paiement par redevable : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;

- aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ;

- aux coordonnées du redevable enregistré ;

- pour chaque véhicule :

- au numéro d'immatriculation et pays d'enregistrement du véhicule ;

- aux éléments de liquidation globalisés, pour la période de liquidation considérée, par véhicule assujetti. Pour chaque taux modulé sont détaillés l'assiette globalisée exprimée en kilomètres ainsi que le montant de la taxe due non arrondi ;

- le montant de la taxe à payer par véhicule sans la réduction ;

- le taux et le montant de la réduction ;

- le montant de la taxe à payer par véhicule après application de la réduction et arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée ;

- au montant total de la taxe due pour la période considérée par le redevable pour l'ensemble des véhicules liés à un même contrat avec la société habilitée fournissant un service de télépéage.

Section 2 : Communication du montant de la taxe aux redevables abonnés par les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage

Article 5 JORFARTI000029552344

La facture adressée au redevable prévue à l'article 24 du décret n° 2013-559 comporte la facture proprement dite et ses annexes éventuelles.

Les informations minimales devant y figurer sont les mentions prévues à l'article 4.

Article 6 JORFARTI000029552346

Les informations devant figurer dans le détail de liquidation, établi pour les véhicules pour lesquels le détail de liquidation a été demandé, prévu à l'article 24 du décret n° 2013-559 susvisé et à l'article 3 du décret n° 2013-560 susvisé sont :

I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;

- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;

- aux références à la loi n° 78-17 susvisée ;

- à l'utilisation des données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation, conformément à l'article 21 du décret n° 2013-559 susvisé.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relatives au détail de liquidation ;

- aux références relatives à l'avis de paiement auquel le détail de liquidation se rapporte : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;

- aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ;

- aux coordonnées du redevable enregistré ;

- aux éléments d'identification du véhicule ;

- au détail de la liquidation par point de tarification ;

- au montant de la taxe à payer par véhicule après application de la réduction, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.

Article 7 JORFARTI000029552355

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 septembre 2014.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice générale des douanes et droits indirects, H. Crocquevieille

Textes cités liens · DILA8

Code général des impôts, CGI. (V)
Code des douanes (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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