Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 2011
NatureDécret
Signé le23 août 2011
Publié le25 août 2011
PublicationJORF n°0196 du 25 août 2011
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRD1104894D
IdentifiantJORFTEXT000024497613
RéférenceDécret n° 2011-991 du 23 août 2011 relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, JO du 25 août 2011, NOR BCRD1104894DLégifrance →

Public concerné : le prestataire extérieur qui assure le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien, la maintenance du dispositif technique ainsi que les missions de collecte et de contrôle des taxes alsacienne et nationale sur les véhicules de transport de marchandises. Objet : délégation des missions de collecte et de contrôle de la taxe poids lourds. Entrée en vigueur : les règles relatives aux taxes alsacienne et nationale sur les véhicules de transport de marchandises entreront en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des douanes. Notice : mesure du Grenelle de l'environnement, la taxe poids lourds est une taxe kilométrique perçue sur les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier français. Cette taxe sera expérimentée sur le réseau alsacien puis étendue au réseau national non concédé et à certaines routes locales susceptibles de subir un report significatif de trafic. L'Etat est autorisé à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien, la maintenance du dispositif technique ainsi que les missions de collecte et de contrôle de la taxe. Ce texte définit les modalités de la délégation des missions de collecte et de contrôle de la taxe poids lourds et encadre l'exercice par le prestataire extérieur des missions déléguées. Référence : le présent décret est pris pour l'application du B du III de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par les lois n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 et n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-16 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 à 283 quinquies et 285 septies dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le chapitre II de son titre II ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment le III de son article 153 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2009-345 du 30 mars 2009 relatif aux modalités d'application du III de l'article 153 de la loi de finances pour 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMISSIONNEMENT

Chapitre Ier : Délivrance de la commission

Article 1 JORFARTI000024497636

Le ministre chargé des douanes est compétent pour délivrer au prestataire que l'Etat a choisi après appel à la concurrence la commission mentionnée au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée pour assurer la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes.

Article 2 JORFARTI000024497639

Pour être commissionné, le prestataire précise son siège social, sa structure juridique ainsi que l'identité et l'adresse de ses dirigeants.

Il justifie de ses moyens humains et matériels ainsi que de la disposition, sur le territoire de la France métropolitaine, des locaux d'exploitation et des équipements techniques nécessaires à l'exercice de ses missions.

Il communique l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester de sa solidité financière et de sa capacité à assumer les investissements nécessaires à l'accomplissement de ses missions et au respect de ses obligations légales et réglementaires.

Dans le cas où le prestataire a la forme d'une société par actions, il présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui le contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Il fournit les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents démontrant qu'il satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

Il produit la garantie financière mentionnée au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.

Article 3 JORFARTI000024497642

La commission est délivrée au prestataire pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.

Article 4 JORFARTI000024497644

La commission est délivrée pour toute la durée du contrat prévu à l'article 1er du décret du 30 mars 2009 susvisé et conclu entre l'Etat et le prestataire pour l'application du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.

Le terme du commissionnement intervient à l'échéance du contrat conclu entre l'Etat et le prestataire commissionné ou, le cas échéant, à la date de sa résiliation ou de son annulation.

Article 5 JORFARTI000024497647

Les conditions mentionnées à l'article 2 s'appliquent jusqu'au terme du commissionnement.

Toute modification intervenue postérieurement à la délivrance de la commission dans les renseignements communiqués en application de ce même article par le prestataire commissionné est portée à la connaissance de l'administration des douanes et droits indirects dans un délai d'un mois à compter de leur survenance.

Article 6 JORFARTI000024497648

Le prestataire commissionné accomplit directement et personnellement les missions mentionnées à l'article 3. Il ne peut les sous-traiter.

Chapitre II : Retrait de la commission

Article 7 JORFARTI000024497649

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, le ministre chargé des douanes peut retirer la commission dans les cas suivants :

1° En cas de manquement du prestataire commissionné aux obligations mentionnées au B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et aux titres Ier et III du présent décret ;

2° En cas de manquement du prestataire commissionné dans l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3.

Article 8 JORFARTI000024497651

Dans les cas prévus à l'article précédent, le ministre chargé des douanes notifie au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les motifs qui le conduisent à envisager le retrait de la commission, en l'ayant mis en demeure, le cas échéant, de respecter ses obligations et engagements.

Le prestataire commissionné dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

La décision de retrait est notifiée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle prend effet à l'expiration d'un délai de trente jours suivant cette notification.

Article 9 JORFARTI000024497652

A compter de sa date de prise d'effet, le retrait de la commission emporte obligation pour le prestataire commissionné :

1° D'interrompre l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 ;

2° De verser sans délai au comptable des douanes compétent l'intégralité des sommes recouvrées au titre de la taxe ;

3° De remettre sous cinq jours à l'administration des douanes et droits indirects un inventaire des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage ainsi qu'une liste des anomalies détectées.

Le retrait de la commission entraîne de plein droit le retrait de l'agrément des personnels du prestataire commissionné mentionné à l'article 23.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ

Chapitre Ier : Définition de certaines missions incombant au prestataire commissionné

Article 10 JORFARTI000024497653

Lorsqu'il collecte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe, le prestataire commissionné :

1° Recueille les données relatives aux redevables et aux véhicules assujettis à la taxe, vérifie leur cohérence avec les justificatifs fournis et les enregistre dans une base de données ;

2° Détermine, à partir des données brutes qu'il a collectées, le fait générateur de la taxe constitué par le franchissement d'un point de tarification ;

3° Détermine l'assiette de la taxe et le taux applicable ainsi que les éléments ayant une incidence sur ce taux.

Article 11 JORFARTI000024497654

Le prestataire commissionné communique aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage le montant de taxe due par leurs abonnés en leur transmettant l'ensemble des données de liquidation par voie électronique.

Il communique le montant de la taxe due aux redevables non abonnés auprès d'une société habilitée fournissant un service de télépéage en leur adressant par voie électronique des avis de paiement et des factures détaillées. Toutefois, s'ils en formulent la demande, les redevables non abonnés peuvent se voir adresser ces documents par courrier. Dans ce cas, le prestataire commissionné procède à leur impression.

Article 12 JORFARTI000024497655

Dans le cas où il a été libéré de son obligation de verser au comptable des douanes les sommes facturées au titre de la taxe en application des dispositions du chapitre II du titre II, le prestataire commissionné intervient au nom et pour le compte de l'Etat dans la procédure collective ouverte à l'encontre d'une société habilitée fournissant un service de télépéage, en application du 7 du B du III de l'article 153 la loi du 27 décembre 2008 susvisée, lorsque des sommes facturées à cette société au titre de la taxe n'ont pu être recouvrées auprès de celle-ci ou de son garant.

Dans ce cadre, il adresse au mandataire judiciaire ou à tout autre organe compétent de la procédure collective une déclaration de créance faite au nom et pour le compte du comptable des douanes compétent. Le cas échéant, il exerce les recours nécessaires à l'admission de sa créance au passif de la société et participe au déroulement de la procédure collective jusqu'à sa clôture ou jusqu'au paiement de la créance inscrite au passif.

Le prestataire commissionné informe le directeur régional des douanes et droits indirects compétent de l'ouverture de la procédure collective dans un délai de huit jours suivant la publication du jugement d'ouverture et lui adresse une copie de cette décision ainsi que de sa déclaration de créance et, le cas échéant, des recours exercés en vue de l'admission de celle-ci. Il lui adresse ensuite, trimestriellement, un compte rendu du déroulement de la procédure.

Le prestataire commissionné reverse les montants collectés dans le cadre de la procédure collective au comptable des douanes compétent.

Article 13 JORFARTI000024497657

Lorsqu'il instruit une demande en restitution présentée par un redevable, le prestataire commissionné constitue un dossier comportant l'ensemble des éléments utiles qu'il adresse à l'administration des douanes et droits indirects avec son avis motivé sur la suite à donner.

En cas d'acceptation de la demande par l'administration des douanes et droits indirects, il procède au remboursement du redevable dans un délai de huit jours suivant la réception des fonds virés par l'Etat.

Article 14 JORFARTI000024497658

En vue d'assurer la constatation des manquements au regard de la taxe, le prestataire commissionné collecte les données enregistrées par les appareils de contrôle automatique ou par les dispositifs de collecte de la taxe, analyse les anomalies détectées et, le cas échéant, les qualifie en manquement.

En cas de manquement, après liquidation de la taxe forfaitaire ou au réel due, il procède à l'impression de la notification de la taxe due et l'adresse par courrier aux redevables.

Le prestataire commissionné transmet à l'administration des douanes et droits indirects l'ensemble des dossiers correspondant aux manquements et aux autres irrégularités constatées.

Il informe les services mentionnés au quatrième alinéa de l'article 281 du code des douanes des anomalies et des manquements constatés.

Article 15 JORFARTI000024497660

Lorsqu'un redevable sollicite la rectification ou l'annulation de la créance notifiée à la suite d'un manquement, le prestataire commissionné l'informe par courrier, après traitement de sa demande, de l'acceptation ou du rejet de celle-ci.

Article 16 JORFARTI000024497661

Pour les besoins de la mission d'archivage visée au 12° du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée, le prestataire commissionné enregistre l'intégralité des données relatives à la collecte et au contrôle de la taxe sur des supports matériels situés en France métropolitaine.

Il procède, pour son propre compte, à un archivage destiné à l'accomplissement de ses missions ainsi qu'à un archivage distinct, accessible uniquement à l'administration des douanes et droits indirects.

Article 17 JORFARTI000024497663

Le prestataire commissionné répond à toute demande d'information des redevables portant sur une taxe facturée ou sur un manquement constaté et notifié.

Chapitre II : Libération de l'obligation de verser la taxe facturée

Article 18 JORFARTI000024497664

Lorsqu'il sollicite d'être libéré de son obligation de verser au comptable des douanes compétent la taxe facturée, le prestataire commissionné adresse sa demande au directeur régional des douanes et droits indirects compétent au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la liquidation, conformément au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.

Il précise le montant et le motif de sa demande, ainsi que la période de liquidation concernée, et produit un état liquidatif mensuel valant bordereau de versement.

La demande n'est recevable que si le prestataire commissionné établit en outre :

1° Qu'il a exigé de la société habilitée fournissant un service de télépéage la mise en place d'une garantie à première demande en vue d'assurer le paiement des sommes facturées au titre de la taxe ;

2° Qu'il a activé cette garantie ;

3° Qu'il a résilié le contrat le liant à la société habilitée fournissant un service de télépéage.

Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les modalités d'application des 1°, 2° et 3°.

Article 19 JORFARTI000024497666

Le prestataire commissionné ne peut être libéré de son obligation de verser le montant de la taxe facturée que s'il est établi, d'une part, que la société habilitée fournissant un service de télépéage ne lui a pas versé le montant de la taxe facturée et, d'autre part, qu'il n'a pu recouvrer les sommes correspondantes auprès du garant de cette société ou que le montant de la garantie souscrite par cette société s'est révélé inférieur au montant de la taxe due.

Dans tous les cas, le prestataire commissionné ne peut être libéré de son obligation que si le défaut de recouvrement ne lui est pas imputable.

Article 20 JORFARTI000024497667

La demande de libération suspend l'obligation faite au prestataire commissionné de verser la taxe facturée au comptable des douanes compétent.

Article 21 JORFARTI000024497668

Le directeur régional des douanes et droits indirects compétent se prononce dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande sur sa recevabilité au regard des critères prévus à l'article 18.

La déclaration d'irrecevabilité est notifiée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne que les sommes facturées sont immédiatement exigibles et doivent être versées dans le délai de cinq jours au comptable des douanes compétent.

S'il déclare la demande recevable, le directeur régional des douanes et droits indirects compétent se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande sur le bien-fondé de celle-ci.

Il notifie sa décision motivée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de rejet de la demande, la décision mentionne que les sommes facturées sont immédiatement exigibles et doivent être versées dans le délai de cinq jours au comptable des douanes compétent.

Article 22 JORFARTI000024497669

L'action contre les décisions explicites prises en application du présent chapitre par le directeur régional des douanes et droits indirects est introduite, dans le délai de trois mois suivant leur notification, devant le tribunal mentionné aux articles 357 bis et 358 du code des douanes.

Le silence gardé par l'administration sur la demande présentée en application du présent chapitre fait naître, à l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article précédent, une décision implicite de rejet que le prestataire commissionné peut contester devant le tribunal d'instance compétent dans le délai de trois mois.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ

Chapitre Ier : Agrément des personnels du prestataire commissionné

Article 23 JORFARTI000024497671

Le prestataire commissionné sollicite l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects pour les personnels intervenant dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et délivrant au redevable l'information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés.

Article 24 JORFARTI000024497673

Pour recevoir l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects, les personnels du prestataire commissionné doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

3° Etre majeurs et ne pas être placés sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle ;

4° Jouir de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants.

Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, les exigences des 2° et 4° sont vérifiées par la production, par les intéressés, d'un document émanant des autorités de l'Etat dont elles sont ressortissantes ou, à défaut, par une attestation sur l'honneur.

Article 25 JORFARTI000024497674

Lorsque, postérieurement à son agrément, un salarié ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article 23 pour recevoir l'agrément, le prestataire commissionné en informe l'administration des douanes et droits indirects dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de cette situation.

Chapitre II : Contrôle du prestataire commissionné

Article 26 JORFARTI000024497675

Le prestataire commissionné rend compte à l'administration des douanes et droits indirects, dans un rapport remis au plus tard le 31 mars de chaque année, des conditions de la réalisation au cours de l'année écoulée des missions mentionnées à l'article 3.

Article 27 JORFARTI000024497676

Le prestataire commissionné met en place un dispositif de contrôle interne qui a pour objet d'assurer la maîtrise, la fiabilité, la traçabilité et l'efficacité des opérations accomplies dans l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Il joint au compte rendu mentionné à l'article précédent un rapport spécial relatif au contrôle interne.

Au moins une fois par an, il fait diligenter un audit interne dont il transmet les conclusions à l'administration des douanes et droits indirects en lui faisant connaître, le cas échéant, les actions correctives entreprises.

Article 28 JORFARTI000024497677

En application du 1 et du 6 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée, le prestataire commissionné se soumet aux contrôles et audits diligentés par l'Etat.

Il tient en toute circonstance à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects l'ensemble des données collectées et des documents élaborés dans l'exercice de ses missions, y compris les documents relatifs au contrôle interne.

Article 29 JORFARTI000024497679

Les conclusions des contrôles et audits mentionnés à l'article précédent sont notifiées dans le délai de six mois suivant la fin du contrôle au prestataire commissionné qui dispose, à compter de cette notification, d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.

Les conclusions définitives, arrêtées au vu des observations éventuelles du prestataire commissionné, sont notifiées à celui-ci dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions mentionnées au premier alinéa.

Les conclusions définitives comprennent, le cas échéant, des recommandations qui peuvent tendre notamment à la mise en œuvre de la procédure de retrait de la commission mentionnée au chapitre II du titre Ier.

Chapitre III : Obligations financières du prestataire commissionné

Article 30 JORFARTI000024497680

La garantie financière mentionnée au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée est mise en place, d'une part, pour les opérations de collecte de la taxe expérimentale alsacienne et, d'autre part, pour les opérations de collecte de la taxe nationale sur les poids lourds.

Elle est constituée sous forme d'une garantie à première demande souscrite auprès d'un établissement de crédit ou d'un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.

Lorsque le prestataire commissionné appartient à un groupe de sociétés ayant entre elles, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, cette garantie peut également résulter de l'engagement de caution solidaire souscrit par une société du groupe.

Dans tous les cas, la validité de la garantie est subordonnée à son acceptation préalable par le comptable des douanes compétent, en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.

Si, après la constitution de cette garantie, le comptable des douanes estime qu'elle n'est plus suffisante pour assurer le versement des sommes facturées au titre de la taxe, il peut exiger du prestataire commissionné qu'il souscrive dans un délai de trois mois une nouvelle garantie ou une garantie complémentaire pour le montant qu'il détermine.

Article 31 JORFARTI000024497682

Les montants à concurrence desquels la caution garantit le versement au comptable des douanes des sommes facturées au titre de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes et au titre de la taxe prévue à l'article 285 septies du même code sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.

Le montant de la garantie relative à la taxe nationale est actualisé tous les douze mois. Il est révisé si la moyenne mensuelle des sommes facturées au cours des douze mois précédents varie de plus de 5 % par rapport au montant de la garantie au jour de la révision.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de la garantie relative à la taxe nationale est réévalué, à l'issue des six premiers mois suivant l'entrée en vigueur de cette taxe, si la moyenne mensuelle des sommes facturées au titre de cette période excède de plus de 5 % le montant initial.

Article 32 JORFARTI000024497684

Les garanties relatives à la taxe expérimentale alsacienne et à la taxe nationale sont mises en place auprès du comptable des douanes compétent deux mois avant l'entrée en vigueur de chaque taxe.

Les garanties relatives à la taxe expérimentale alsacienne et à la taxe nationale sont maintenues pendant un délai de trois mois suivant l'abrogation de ces taxes.

Des modèles d'actes de garantie sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 33 JORFARTI000024497685

La garantie peut être actionnée par le comptable des douanes compétent dès le premier jour qui suit le défaut de versement des sommes facturées par le prestataire commissionné.

Le garant est tenu de verser les sommes qui lui sont notifiées par le comptable des douanes dans un délai de huit jours suivant l'activation de la garantie.

Article 34 JORFARTI000024497686

Le prestataire commissionné reconstitue la garantie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été appelée en paiement.

Article 35 JORFARTI000024497687

La résiliation de la garantie à l'initiative du garant ou du prestataire commissionné ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de préavis d'une durée de trois mois.

La garantie reste acquise pour les sommes facturées pendant sa durée de validité.

Le prestataire commissionné informe sans délai le comptable des douanes compétent de cette résiliation et constitue une nouvelle garantie soumise à l'acceptation préalable du comptable des douanes en application du quatrième alinéa de l'article 30.

La nouvelle garantie prend effet au plus tard le jour de la résiliation de la garantie antérieure.

Article 36 JORFARTI000024497688

Le compte dédié au produit de la taxe ouvert au nom du prestataire commissionné auprès de la Banque de France est exclusivement alimenté par :

1° Le produit de la taxe acquittée par les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage pour le compte de redevables abonnés dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article 278 du code des douanes et au 1 du VI de l'article 285 septies du même code ;

2° Le produit de la taxe, acquittée par les redevables non abonnés d'une société habilitée fournissant un service de télépéage, dont le montant s'impute sur les avances de taxe constituées en application du 4 de l'article 276 du code des douanes et du 4 du V de l'article 285 septies du même code ;

3° Le produit de la taxe forfaitaire ou au réel acquittée par les redevables à la suite de la notification d'un manquement en application de l'article 282 du code des douanes et du 2 du VII de l'article 285 septies du même code.

Article 37 JORFARTI000024497692

Le compte dédié aux autres mouvements financiers liés à la collecte de la taxe ouvert au nom du prestataire commissionné auprès d'un établissement de crédit est exclusivement alimenté par :

1° Les avances sur taxe versées par les redevables n'ayant pas passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage en application du 4 de l'article 276 du code des douanes et du 4 du V de l'article 285 septies du même code ;

2° Les sommes versées par l'Etat en vue du remboursement des redevables ayant formé une demande en restitution acceptée par l'administration des douanes et droits indirects ;

3° Les sommes versées par les redevables et les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage au titre de la mise à disposition des équipements embarqués.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 38 JORFARTI000024497635

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

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