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Arrêté du 22 octobre 2014 portant création de la commission consultative professionnelle compétente à l'égard des personnels contractuels non navigants techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 2014
NatureArrêté
Signé le22 octobre 2014
Publié le30 octobre 2014
PublicationJORF n°0252 du 30 octobre 2014
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTA1424897A
IdentifiantJORFTEXT000029662979
RéférenceArrêté du 22 octobre 2014 portant création de la commission consultative professionnelle compétente à l'égard des personnels contractuels non navigants techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, JO du 30 octobre 2014, NOR INTA1424897ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 2009 portant titre IV du règlement intérieur du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile fixant le régime juridique applicable aux personnels non navigants ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains personnels contractuels navigants et non navigants affectés au bureau des moyens aériens ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2014 modifié portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises,

Vu l'avis du comité technique spécial du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile en date du 1er octobre 2014,

Arrête :

Titre Ier : ORGANISATION

Article 1 JORFARTI000029662992

Il est créé, auprès du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, une commission consultative professionnelle compétente à l'égard des techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, recrutés en vertu du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Titre II : COMPOSITION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2 JORFARTI000029663003

La composition de cette commission est établie comme suit :


MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

Représentants du personnel

3

3

Représentants de l'administration

3

3

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique. Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration

Article 3 JORFARTI000029663004

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.

Le président de la commission a la qualité de fonctionnaire.

Article 4 JORFARTI000029663005

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 3. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 5 JORFARTI000029663007

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, sont élus au scrutin de liste.

Article 6 JORFARTI000029663008

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 7 JORFARTI000029663010

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6, s'effectue dans les conditions suivantes :

1° S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

2° S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant du même collège, éligibles au moment où se fait la désignation et pour la durée du mandat restant à courir.

Un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, affecté, en cours de mandat, sur un poste relevant d'un autre collège continue à siéger au sein du collège au titre duquel il a été désigné.

Article 8 JORFARTI000029663011

La date des élections des représentants du personnel au sein de la commission est celle du renouvellement général des commissions administratives paritaires. La durée du mandat de la commission est réduite ou prorogée en conséquence.

En cas d'élections partielles, la date est fixée par le directeur des ressources humaines.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article 9 JORFARTI000029663012

Sont électeurs les agents mentionnés à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 11 de l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé.

Article 10 JORFARTI000029663013

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

La liste est affichée dans les services au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre de l'intérieur statue sur les réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 11 JORFARTI000029663014

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Article 12 JORFARTI000029663018

Les articles 14 à 16 de l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé sont applicables pour l'élection des représentants du personnel au sein de la commission créée à l'article 1er.

Article 13 JORFARTI000029663019

Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, il proclame les résultats.

Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 14 JORFARTI000029663020

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Il peut être recouru au vote par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 15 JORFARTI000029663021

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 16 JORFARTI000029663022

Les sièges des représentants du personnel à la commission sont attribués comme suit :

a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort ;

b) Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission considérée, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs.

Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 17 JORFARTI000029663023

Il est attribué à chacune des listes constituées un nombre de sièges de représentants suppléants identique à celui des titulaires élus.

Article 18 JORFARTI000029663024

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence.

Article 19 JORFARTI000029663025

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 20 JORFARTI000029663026

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'intérieur puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Titre III : ATTRIBUTIONS

Article 21 JORFARTI000029662997

La commission consultative professionnelle est compétente pour émettre un avis en matière d'avancement ou de retrait de niveau professionnel.

Titre IV : FONCTIONNEMENT

Article 22 JORFARTI000029662998

Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 26 à 35 et 37 de l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé.

Titre V : DISPOSITIONS FINALES

Article 23 JORFARTI000029662999

L'arrêté du 6 février 2002 portant création de la commission consultative professionnelle compétente à l'égard des personnels contractuels non navigants techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile est abrogé.

Article 24 JORFARTI000029663001

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 25 JORFARTI000029663002

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et la directrice des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 octobre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, N. Colin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029662979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).