Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 novembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 novembre 2014
NatureOrdonnance
Signé le6 novembre 2014
Publié le7 novembre 2014
PublicationJORF n°0258 du 7 novembre 2014
AutoritéPremier ministre
NORPRMX1421507R
IdentifiantJORFTEXT000029721008
RéférenceOrdonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables, JO du 7 novembre 2014, NOR PRMX1421507RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, notamment son article 2 ;

Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 2 et 10 octobre 2014 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er JORFARTI000029721011

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.

« Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.

« Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. »

Article 2 JORFARTI000029721013

La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna

Article 3 JORFARTI000029721014

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 4 JORFARTI000029721016

Le Premier ministre, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029721008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).