Publics concernés : candidats aux élections au suffrage universel astreints au contrôle de leurs dépenses électorales, partis et groupements politiques, mandataires (associations de financement et mandataires financiers), donateurs et cotisants, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Objet : actualisation du régime juridique applicable aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), dont la compétence a été étendue aux élections sénatoriales par la loi du 14 avril 2011 relative à la transparence financière de la vie politique et dont les attributions ont été renforcées par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret autorise la CNCCFP à mettre en œuvre les trois traitements suivants : 1° Le traitement intitulé « GARDONS », qui concerne la gestion et l'authentification des reçus délivrés aux personnes physiques ayant apporté leur soutien financier aux candidats aux élections présidentielle, législatives, sénatoriales, européennes, régionales, provinciales, territoriales, départementales et municipales ainsi qu'aux partis et groupements politiques ; 2° Le traitement intitulé « PÉRICLÈS », qui concerne l'enregistrement des candidats aux élections présidentielle, législatives, sénatoriales, européennes, régionales, provinciales, territoriales, départementales et municipales ainsi que l'enregistrement des déclarations des mandataires financiers personnes physiques ou des associations de financement électoral, aux fins de suivi des opérations de contrôle de leurs comptes de campagne ; 3° Le traitement intitulé « PARTHÉNON », qui concerne la vérification du respect par les partis et groupements politiques de leurs obligations comptables et financières, ainsi que la délivrance de l'agrément des associations de financement, le suivi des déclarations des mandataires financiers personnes physiques et le contrôle des justificatifs des recettes de leur compte. Références : le présent décret, qui fait suite à la délibération n° 2014-220 du 22 mai 2014 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant autorisation, peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 84 A ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8 et 25 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 2014-220 du 22 mai 2014 portant autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 21 octobre 2014 ; Le Conseil constitutionnel consulté,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000030137601
Il est créé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques trois traitements automatisés de données à caractère personnel, qui ont respectivement pour finalité :
1° La gestion et l'authentification des reçus délivrés aux personnes physiques ayant apporté leur soutien financier aux candidats aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, régionales, provinciales, territoriales, départementales et municipales ainsi qu'aux partis et groupements politiques. Ce traitement est intitulé « GARDONS » ;
2° L'enregistrement des candidats aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, régionales, provinciales, territoriales, départementales et municipales ainsi que l'enregistrement des déclarations des mandataires financiers personnes physiques ou des associations de financement électoral aux fins de suivi des opérations de contrôle de leurs comptes de campagne. Ce traitement est intitulé « PÉRICLÈS » ;
3° La vérification du respect par les partis et groupements politiques relevant de la loi du 11 mars 1988 susvisée de leurs obligations comptables et financières ; la délivrance de l'agrément des associations de financement ; le suivi des déclarations des mandataires financiers personnes physiques ainsi que le contrôle des justificatifs des recettes de leur compte. Ce traitement est intitulé « PARTHÉNON ».
Article 2 JORFARTI000030137602
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1er sont les suivantes :
1° Pour le soutien financier des candidats :
- les nom et prénom des donateurs ;
- leur adresse ;
- le candidat, candidat tête de liste et les membres du binôme de candidats bénéficiaire(s) du don ;
- l'identification du mandataire ayant perçu le don ;
- le montant du don ;
- le mode et la date de versement du don ;
2° Pour le soutien financier des partis politiques et groupements politiques :
- les nom et prénom des donateurs, cotisants et pour les élus, l'indication du mandat électoral détenu ;
- leur adresse ;
- le parti ou groupement politique bénéficiaire du soutien financier ;
- l'identification du mandataire ayant perçu le don ou la cotisation ;
- le montant du don ou de la cotisation ;
- le mode, la nature et la date de versement de la contribution.
Article 3 JORFARTI000030137603
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné au 2° de l'article 1er sont les suivantes :
- les nom et prénom des candidats, des candidats tête de liste, des membres du binôme de candidats, des mandataires financiers et des dirigeants d'associations de financement électoral ;
- leurs date et lieu de naissance ;
- leurs adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, courriel ;
- l'étiquette, le parti politique, le groupe parlementaire déclaré du candidat, de la liste ou du binôme ;
- la nuance politique attribuée par le ministère de l'intérieur ;
- les nom et prénom des colistiers, selon le cas ;
- les nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, courriel des suppléants ou remplaçants selon le cas.
Article 4 JORFARTI000030137604
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné au 3° de l'article 1er sont les suivantes :
- les nom et prénom des dirigeants des partis politiques ou groupements politiques ;
- les nom et prénom des mandataires financiers et des dirigeants d'associations de financement ;
- leurs adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, courriel.
Article 5 JORFARTI000030137605
Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle ont été produits le compte de campagne auquel elles se rattachent ou les copies de justificatifs de recettes du mandataire du parti ou groupement politique concerné.
A l'issue de ce délai, les informations nominatives ainsi que les coordonnées personnelles, hors le code postal, sont détruites et les données restantes ne peuvent plus être exploitées qu'à des fins de statistique, de prospective ou d'étude d'impact.
Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'à l'expiration de la septième année qui suit celle au cours de laquelle les données ont été collectées, à l'exception des coordonnées personnelles qui sont détruites dès lors que les voies de recours contre les décisions de la commission sont épuisées ou que les décisions du juge de l'élection sont devenues définitives.
Les données mentionnées à l'article 4 sont conservées jusqu'à l'expiration de la septième année qui suit celle à partir de laquelle le parti ou groupement politique a cessé de relever de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique. Les coordonnées personnelles sont détruites dès lors que le parti ou groupement politique a cessé de relever de ladite loi et que les voies de recours contre les décisions de la commission sont épuisées.
Article 6 JORFARTI000030137606
Les services fiscaux peuvent obtenir communication, à leur demande et pour l'exercice de leurs missions, des données figurant dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1er.
Article 7 JORFARTI000030137607
Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du secrétaire général de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Article 8 JORFARTI000030137608
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article 1er.
Article 9 JORFARTI000030137609
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
Article 10 JORFARTI000030137610
Le décret n° 2007-1041 du 20 juin 2007 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est abrogé.
Article 11 JORFARTI000030137611
Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 janvier 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Textes cités liens · DILA1
Cité par 1 texte