Article 10 LEGIARTI000030140124
A abrogé :
- Décret n°2007-1041 du 20 juin 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Publics concernés : candidats aux élections au suffrage universel astreints au contrôle de leurs dépenses électorales, partis et groupements politiques, mandataires (associations de financement et mandataires financiers), donateurs et cotisants, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Objet : actualisation du régime juridique applicable aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), dont la compétence a été étendue aux élections sénatoriales par la loi du 14 avril 2011 relative à la transparence financière de la vie politique et dont les attributions ont été renforcées par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret autorise la CNCCFP à mettre en œuvre les trois traitements suivants : 1° Le traitement intitulé « GARDONS », qui concerne la gestion et l'authentification des reçus délivrés aux personnes physiques ayant apporté leur soutien financier aux candidats aux élections présidentielle, législatives, sénatoriales, européennes, régionales, provinciales, territoriales, départementales et municipales ainsi qu'aux partis et groupements politiques ; 2° Le traitement intitulé « PÉRICLÈS », qui concerne l'enregistrement des candidats aux élections présidentielle, législatives, sénatoriales, européennes, régionales, provinciales, territoriales, départementales et municipales ainsi que l'enregistrement des déclarations des mandataires financiers personnes physiques ou des associations de financement électoral, aux fins de suivi des opérations de contrôle de leurs comptes de campagne ; 3° Le traitement intitulé « PARTHÉNON », qui concerne la vérification du respect par les partis et groupements politiques de leurs obligations comptables et financières, ainsi que la délivrance de l'agrément des associations de financement, le suivi des déclarations des mandataires financiers personnes physiques et le contrôle des justificatifs des recettes de leur compte. Références : le présent décret, qui fait suite à la délibération n° 2014-220 du 22 mai 2014 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant autorisation, peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 84 A ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8 et 25 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 2014-220 du 22 mai 2014 portant autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 21 octobre 2014 ; Le Conseil constitutionnel consulté,
Décrète :
A abrogé :
Fait le 22 janvier 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 janvier 2015).