Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2011-717 du 22 juin 2011 portant publication du protocole n° 8 de la résolution 2010-I-8 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 2 juin 2010, concernant l'adoption du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin et amendements consécutifs de la réglementation de la CCNR (ensemble une annexe),
Décrète :
Article 1 JORFARTI000030157379
Le protocole n° 12 de la résolution 2012-II-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 29 novembre 2012, relatif à la patente de bachelier (article 6.02, chiffres 2 et 3 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin) sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000030157381
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000030157384
PROTOCOLE N° 12
DE LA RÉSOLUTION 2012-II-12 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LE 29 NOVEMBRE 2012, RELATIF À LA PATENTE DE BATELIER (ARTICLE 6.02, CHIFFRES 2 ET 3 DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN)
La Commission Centrale,
Sur la proposition de la délégation suisse,
adopte les amendements à l'article 6.02, chiffres 2 et 3 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, annexés à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2013.
Annexe
Annexe JORFARTI000030157387
ANNEXE
L'article 6.02, chiffres 2 et 3, est rédigé comme suit :
« 2. La patente du Rhin est délivrée pour le Rhin ou pour une section déterminée du fleuve ; lorsqu'elle est délivrée pour une section déterminée du fleuve, elle est également valable pour la conduite d'un bateau à l'aval du bac de Spijk (p.k. 857,40) et sur la section comprise entre Bâle (Mittlere Rheinbrücke p.k. 166,53) et les écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92) ; les certificats de conduite reconnus équivalents doivent être assortis d'une attestation de connaissances de secteur conforme au modèle figurant à l'annexe D3 pour être valides sur la section décrite à l'article 7.05.
3. Pour la conduite d'un bateau à l'aval du bac de Spijk (p.k. 857,40) et sur la section comprise entre Bâle (Mittlere Rheinbrücke p.k. 166,53) et les écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92), il suffit :
a) au lieu de la patente visée à l'article 7.01, d'un certificat de conduite mentionné à l'annexe I de la Directive du Conseil 91/672/CEE ou d'un certificat de conduite délivré en vertu de la Directive du Conseil n° 96/50/CE ;
b) au lieu des patentes visées aux articles 7.02 à 7.04, d'un certificat de conduite reconnu équivalent par l'autorité compétente. »
Fait le 27 janvier 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius (1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2013.
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