Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 janvier 2015 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury des concours sur titres pour le recrutement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 2015
NatureArrêté
Signé le29 janvier 2015
Publié le26 février 2015
PublicationJORF n°0048 du 26 février 2015
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1502081A
IdentifiantJORFTEXT000030284989
RéférenceArrêté du 29 janvier 2015 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury des concours sur titres pour le recrutement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, JO du 26 février 2015, NOR DEFH1502081ALégifrance →

Le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000030284994

Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres comportant une épreuve orale d'admission.

Conformément aux articles 6, 8 et 9 du décret du 28 juillet 2014 susvisé, ces concours sur titres sont organisés pour l'accès aux grades énumérés ci-après :

1. Infirmiers en soins généraux du premier grade.

2. Infirmiers de bloc opératoire du deuxième grade.

3. Puéricultrices du deuxième grade.

4. Infirmiers anesthésistes du troisième grade.

Les modalités d'organisation de ces concours sur titres sont fixées par les dispositions ci-après.

Article 2 JORFARTI000030284998

L'arrêté d'ouverture des concours mentionnés à l'article 1er, pris par le ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, la spécialité et le nombre de postes offerts.

Article (sans numéro) JORFARTI000030284999

A. - Dispositions relatives au recrutement dans le premier grade

Article 3 JORFARTI000030285000

Le recrutement des infirmiers civils en soins généraux du premier grade est ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

Article (sans numéro) JORFARTI000030285003

B. - Dispositions relatives au recrutement dans le deuxième grade

Article 4 JORFARTI000030285004

Le recrutement dans le deuxième grade s'effectue dans l'une ou l'autre des deux spécialités suivantes :

1° Bloc opératoire ;

2° Puériculture.

Selon la spécialité, le candidat doit être titulaire :

1° Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;

2° Du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

Article (sans numéro) JORFARTI000030285007

C. - Dispositions relatives au recrutement dans le troisième grade

Article 5 JORFARTI000030285008

Le recrutement dans le troisième grade s'effectue dans la spécialité d'infirmier anesthésiste.

Pour cette spécialité, le candidat doit être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

Article (sans numéro) JORFARTI000030285010

D. - Dispositions communes

Article 6 JORFARTI000030285011

En complément de leur formulaire d'inscription, les candidats joignent un dossier comportant obligatoirement :

- une copie d'un titre, d'un diplôme ou d'une autorisation, requis pour l'exercice de la profession ; - un curriculum vitae détaillé indiquant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part.

Article 7 JORFARTI000030285012

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien du candidat avec le jury.

D'une durée totale de trente minutes, elle est notée de 0 à 20.

L'épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle.

Au cours de cet exposé, le candidat peut développer un projet professionnel.

L'exposé est suivi d'une discussion d'une durée de vingt minutes au moins avec le jury. La discussion s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription. Cette discussion est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense et des missions qui leur sont dévolues.

Article 8 JORFARTI000030285013

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 9 JORFARTI000030285014

Le jury est composé de trois membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ; - selon la spécialité, un ou plusieurs fonctionnaires civils appartenant à un corps d'infirmiers civils en soins généraux et spécialisés ou à un corps de cadres de santé, exerçant dans la spécialité.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.

Article 10 JORFARTI000030285015

L'arrêté du 25 septembre 2006 fixant les règles d'organisation générale du concours pour le recrutement dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est abrogé.

Article 11 JORFARTI000030285017

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2015.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Feytis La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, C. Krykwinski

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030284989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).