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Décret n° 2015-349 du 27 mars 2015 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et pris pour l'application de l'article L. 2321-3 du code de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 2015
NatureDécret
Signé le27 mars 2015
Publié le29 mars 2015
PublicationJORF n°0075 du 29 mars 2015
AutoritéPremier ministre
NORPRMD1426900D
IdentifiantJORFTEXT000030405864
RéférenceDécret n° 2015-349 du 27 mars 2015 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et pris pour l'application de l'article L. 2321-3 du code de la défense, JO du 29 mars 2015, NOR PRMD1426900DLégifrance →

Publics concernés : agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et opérateurs de communications électroniques. Objet : conditions d'habilitation et d'assermentation des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) sont habilités par le Premier ministre et assermentés pour obtenir des opérateurs de communications électroniques des données permettant d'identifier les utilisateurs ou les détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués. Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 2321-3 du code de la défense. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 323-1 à 323-3-1 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2321-1, L. 2321-3 et R. 2311-7 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1 et R. 10-13 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1 et R. 114-2 ;

Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information » ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 janvier 2015 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 décembre 2014 ;

Vu la saisine de la commission consultative des communications électroniques en date du 7 novembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030405872

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la partie 2 de la partie réglementaire du code de la défense est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier « Responsabilités

« Section 1 « Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information

« Art. R. 2321-1.-L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

« Section 2 « Habilitation et assermentation

« Art. R. 2321-2.-L'habilitation prévue à l'article L. 2321-3 est accordée, de manière individuelle, par décision du Premier ministre à des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. « Nul ne peut être habilité s'il n'a fait l'objet d'une enquête administrative conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Si besoin, l'enquête administrative peut être reconduite pendant la période d'habilitation de l'agent. Toutefois, l'enquête administrative n'est pas requise lorsque l'agent est déjà titulaire de l'habilitation prévue à l'article R. 2311-7. « L'habilitation peut être retirée à tout moment par décision du Premier ministre. Elle prend fin lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

« Art. R. 2321-3.-Pour accomplir leur mission prévue à l'article L. 2321-3, les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information présentent une commission d'emploi aux opérateurs de communications électroniques. La commission d'emploi mentionne la décision d'habilitation de l'agent. « Tout agent qui n'est plus habilité remet sans délai sa commission d'emploi à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

« Art. R. 2321-4.-Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions le serment suivant : “ Je jure de bien et fidèlement remplir la mission pour laquelle je suis habilité et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de son exercice. ” « La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Le greffier du tribunal transcrit gratuitement l'acte de ce serment sur la commission d'emploi mentionnée à l'article R. 2321-3.

« Art. R. 2321-5.-Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre de leur mission prévue à l'article L. 2321-3 et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal. « La transmission des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 par les opérateurs de communications électroniques aux agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est effectuée selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi de ces informations. »

Article 2 JORFARTI000030405875

Le 1° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure est complété par l'alinéa suivant :

« l) Des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article R. 2321-2 du code de la défense ; ».

Article 3 JORFARTI000030405879

Au sein de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques, après l'article R. 10-13, il est inséré un article R. 10-13-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 10-13-1. - En application du III de l'article L. 34-1 et pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les opérateurs de communications électroniques conservent les données mentionnées au a et au c du I de l'article R. 10-13. « Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs pour communiquer les informations mentionnées à l'article L. 2321-3 du code de la défense à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté du Premier ministre. »

Article 4 JORFARTI000030405885

I.-Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Au 3° des articles R. 2441-2, R. 2461-2 et R. 2471-2, les mots : « les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles » sont remplacés par les mots : « les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, » ; 2° Au 3° de l'article R. 2451-2, les mots : « R. 2313-4 et R. 2322-1, les articles » sont remplacés par les mots : « R. 2313-4, R. 2321-1 à R. 2321-5, R. 2322-1, ». II.-Aux articles R. 155-2, R. 156-2, R. 157-2 et R. 158-2 du code de la sécurité intérieure, la troisième ligne du tableau est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :


R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1

Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°

Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et pris pour l'application de l'article L. 2321-3 du code de la défense

R. 114-3 à R. 114-5

Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

III.-L'article 3 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5 JORFARTI000030405902

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA6

Code pénal (V)
Code des postes et des communications électroniques (V)
Code de la défense. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 8 textes
Code de la défense. - art. R2441-2 (Ab)
Code des postes et des communications électroni... - art. R10-22 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030405864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).