Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728 (CE, Euratom) relative au système des ressources propres des Communautés ;
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2012 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « BANACO » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 février 2015,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000030456635
Le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2012 susvisé est rédigé comme suit :
« 4° Les données issues des déclarations en douane, données relatives à la liquidation et au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers et données relatives aux demandes de vérification de mouvements intracommunautaires de produits soumis à accise. »
Article 2 JORFARTI000030456637
L'article 3 de l'arrêté du 9 mars 2012 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 3.-La durée de conservation des données enregistrées est de trois ans à compter de la date de clôture du dossier de contrôle lorsque le contrôle est conforme.
Lorsque le contrôle est non conforme, les données à caractère personnel relatives aux fraudes constatées sont conservées dix ans à compter de la date de clôture du dossier ».
Article 3 JORFARTI000030456640
L'article 5 de l'arrêté du 9 mars 2012 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 5.-Le droit d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects chargé de la politique des contrôles. »
Article 4 JORFARTI000030456645
La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects, H. Crocquevieille
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