Article 1 JORFARTI000030513198
Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par les dispositions suivantes :
« Titre Ier « DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre Ier « Définition
« Section 1 « Marins
« Art. R. 5511-1.-L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.
« Art. R. 5511-2.-Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après : « 1° A bord de l'ensemble des navires : « a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ; « b) Hydrographe ; « c) Pilotage maritime ; « d) Lamanage ; « e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ; « 2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution : « a) Propreté ; « b) Hôtellerie, restauration ; « c) Vente ; « d) Accueil des passagers ; « e) Ecrivain de bord ; « 3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires.
« Section 2 « Gens de mer
« La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.
« Section 3 « Gens de mer autres que marins
« Art. R. 5511-3.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes : « a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ; « b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ; « c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.
« Art. R. 5511-4.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
« Section 4 « Personnels autres que gens de mer
« Art. R. 5511-5.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants : « 1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ; « 2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes : « a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ; « b) Représentants de l'armateur ou des clients ; « c) Interprètes ; « d) Photographes ; « e) Journalistes ; « f) Chercheurs ; « g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ; « h) Majordomes ; « i) Chefs gastronomiques ; « j) Ministres du culte ; « k) Activités relatives au bien-être ou au sport ; « 3° Employés des passagers ; « 4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ; « 5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ; « 6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ; « 7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2.
« Art. R. 5511-6.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.
« Art. R. 5511-7.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs. »