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Décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 avril 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 avril 2015
NatureDécret
Signé le21 avril 2015
Publié le23 avril 2015
PublicationJORF n°0095 du 23 avril 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1416706D
IdentifiantJORFTEXT000030513192
RéférenceDécret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins, JO du 23 avril 2015, NOR DEVT1416706DLégifrance →

Publics concernés : personnes salariées ou non exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire. Objet : détermination des personnes qualifiées de marins, de gens de mer autres que marins et celles ne relevant pas des gens de mer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le code des transports définit les gens de mer comme « toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit » et les marins comme « les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ». Le décret a pour objet de déterminer les catégories de personnels qualifiés de marins, de gens de mer autres que marins et ceux ne relevant pas des gens de mer, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention du travail maritime 2006 de l'Organisation internationale du travail, notamment son article II, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;

Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5511-1 et L. 5611-4 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations représentatives d'employeurs de gens de mer en date du 14 mai 2014 et du 8 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030513198

Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par les dispositions suivantes :

« Titre Ier « DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre Ier « Définition

« Section 1 « Marins

« Art. R. 5511-1.-L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.

« Art. R. 5511-2.-Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après : « 1° A bord de l'ensemble des navires : « a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ; « b) Hydrographe ; « c) Pilotage maritime ; « d) Lamanage ; « e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ; « 2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution : « a) Propreté ; « b) Hôtellerie, restauration ; « c) Vente ; « d) Accueil des passagers ; « e) Ecrivain de bord ; « 3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires.

« Section 2 « Gens de mer

« La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.

« Section 3 « Gens de mer autres que marins

« Art. R. 5511-3.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes : « a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ; « b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ; « c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.

« Art. R. 5511-4.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.

« Section 4 « Personnels autres que gens de mer

« Art. R. 5511-5.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants : « 1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ; « 2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes : « a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ; « b) Représentants de l'armateur ou des clients ; « c) Interprètes ; « d) Photographes ; « e) Journalistes ; « f) Chercheurs ; « g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ; « h) Majordomes ; « i) Chefs gastronomiques ; « j) Ministres du culte ; « k) Activités relatives au bien-être ou au sport ; « 3° Employés des passagers ; « 4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ; « 5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ; « 6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ; « 7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2.

« Art. R. 5511-6.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.

« Art. R. 5511-7.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs. »

Article 2 JORFARTI000030513200

Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est complété par les dispositions suivantes :

« Titre VI « NOUVELLE-CALÉDONIE

« Chapitre V « Gens de mer

« Art. R. 5765-1.-Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne les compétences exercées par l'Etat.

« Titre VII « POLYNÉSIE FRANÇAISE

« Chapitre V « Gens de mer

« Art. R. 5775-1.-Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les compétences exercées par l'Etat.

« Titre VIII « WALLIS-ET-FUTUNA

« Chapitre V « Gens de mer

« Art. R. 5785-1.-Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable à Wallis-et-Futuna en tant qu'il concerne les compétences exercées par l'Etat.

« Titre IX « TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

« Chapitre V « Gens de mer

« Art. R. 5795-1.-Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 3 JORFARTI000030513201

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA5

Code des transports (V)
Cité par 11 textes
Code des transports - art. R5765-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030513192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).