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Décret n° 2015-456 du 21 avril 2015 relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 avril 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 avril 2015
NatureDécret
Signé le21 avril 2015
Publié le23 avril 2015
PublicationJORF n°0095 du 23 avril 2015
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTA1503276D
IdentifiantJORFTEXT000030513614
RéférenceDécret n° 2015-456 du 21 avril 2015 relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, JO du 23 avril 2015, NOR INTA1503276DLégifrance →

Publics concernés : partis et groupements politiques, candidats aux élections législatives. Objet : liste des candidats présentés par les partis politique aux élections législatives/modalités de calcul de l'aide publique aux partis et groupements politiques. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication ; sa mise en œuvre effective interviendra au prochain renouvellement complet de l'Assemblée nationale. Notice : l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a renforcé les sanctions pécuniaires susceptibles de frapper les partis et groupements politiques qui ne respectent pas le principe de parité dans la présentation des candidatures qu'ils patronnent aux élections législatives. Toutefois, la mention par les candidats d'un parti bénéficiaire de l'aide publique au titre de leur candidature en proportion des suffrages que ceux-ci ont recueillis au premier tour de scrutin dépend des seuls candidats, sans possibilité de contrôle de la part des partis politiques. La loi du 4 août 2014 prévoit donc que les suffrages d'un candidat ayant souscrit pour un parti politique qui ne l'aurait pas présenté ne seront pas comptabilisés en faveur du parti. En contrepartie, il ne sera pas réputé avoir contrevenu à l'obligation de parité de présentation. Le décret fixe la date limite de dépôt des présentations au troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin, c'est-à-dire dans la semaine qui suit la date limite de dépôt des candidatures. Références : le présent décret est pris pour l'application du I de l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes modifiant l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment ses articles 8, 9 et 9-1 ;

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment ses articles 60 et 77 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 25 février 2015 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 mars 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 5 février 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 5 février 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 5 février 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 5 février 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 5 février 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 5 février 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 5 février 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 février 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 5 février 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 5 février 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 11 février 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 11 février 2015 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 11 février 2015 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030513622

Au plus tard à 18 heures le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements politiques déposent au ministère de l'intérieur, en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique, la liste complète des candidats qu'ils présentent aux élections législatives, avec l'indication de la circonscription où chaque candidat fait acte de candidature.

Cette liste comprend, classés par circonscription, les nom, prénoms, sexe et date de naissance des candidats présentés.

Elle indique également le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou du groupement, ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci pour suivre la procédure.

Il est immédiatement délivré au déposant un récépissé du dépôt de la déclaration.

Le déposant est porteur d'un mandat du parti ou groupement attestant de sa qualité pour accomplir la formalité de dépôt.

Article 2 JORFARTI000030513624

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les partis et groupements politiques qui ne présentent des candidats que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie peuvent déposer leur déclaration auprès des services du représentant de l'Etat dans l'une de ces collectivités.

Article 3 JORFARTI000030513625

Les déclarations mentionnées aux articles 1er et 2 sont rendues publiques sur le site internet du ministère de l'intérieur.

Article 4 JORFARTI000030513626

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

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Code électoral (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030513614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).