Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mai 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mai 2015
NatureDécret
Signé le19 mai 2015
Publié le20 mai 2015
PublicationJORF n°0115 du 20 mai 2015
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENE1511207D
IdentifiantJORFTEXT000030613326
RéférenceDécret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège, JO du 20 mai 2015, NOR MENE1511207DLégifrance →

Publics concernés : élèves des classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième relevant du ministère de l'éducation nationale ; élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements publics et privés sous contrat relevant du ministère de l'agriculture ; élèves des classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement privés sous contrat. Objet : formation dispensée dans les collèges et organisation des enseignements. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. Notice : le décret modifie les dispositions relatives à la formation et à l'organisation des enseignements dispensés au collège afin de tenir compte du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013. Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 332-3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 avril 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 30 avril 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030613331

L'article D. 332-2 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 332-2.-Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire. »

Article 2 JORFARTI000030613333

A compter du 1er septembre 2016, l'article D. 332-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 332-4.-I.-Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3.

« Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement.

« Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires.

« II.-Conformément à l'article R. 421-41-3, le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. En application du 2° de l'article R. 421-2, l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement.

« L'amplitude quotidienne ne dépasse pas six heures d'enseignement pour les élèves de sixième, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de contraintes spécifiques.

« Une pause méridienne d'une durée minimale d'une heure trente minutes est assurée à chaque élève, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de contraintes spécifiques.

« III.-Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation. Dans ces établissements, les deux derniers alinéas du II ne sont pas applicables. »

Article 3 JORFARTI000030613336

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4 JORFARTI000030613337

Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

Article 5 JORFARTI000030613338

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mai 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Cité par 5 textes
Code de l'éducation - art. D371-3 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030613326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).