Publics concernés : contribuables et pouvoirs publics. Objet : décret de codification destiné à la mise à jour du livre des procédures fiscales partie législative et partie réglementaire « Décrets ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en complément des textes qui ont modifié directement le livre des procédures fiscales pour la période du 1er janvier 2014 (date de mise à jour de la précédente édition) au 31 décembre 2014, le décret a pour objet de procéder, à droit constant, à la codification de dispositions fiscales que la loi ou les décrets n'ont pas directement codifiées, à une maintenance, à une consolidation et à une mise en cohérence rédactionnelle de la législation fiscale par rapport à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires qui ont été publiés pendant cette même période pour former ce livre, édition mise à jour au 1er janvier 2015. Il supprime des articles ou parties d'articles dont la présence dans le code ne se justifie plus, parce qu'ils sont caducs ou ont perdu leur objet. Références : les dispositions du livre des procédures fiscales modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951 ;
Vu le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales ;
Vu le décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales ;
Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000030673890
La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit :
Article L. 68
Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
(Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, art. 80-I.)
Article L. 102 B
Au quatrième alinéa, après les mots : « l'article 298 sexdecies F » et « l'article 298 sexdecies G », sont insérés respectivement les mots : « du code général des impôts » et « du même code ».
Article L. 128
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 127-I.)
Article L. 135 O
Au second alinéa, les mots : « conseils généraux » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux ».
(Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, art. 1er [1°] et art. 51.)
Article L. 145 A
Cet article est ainsi rédigé :
« Art. L. 145 A.-I.-Le président du tribunal compétent peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce et au premier alinéa de l'article L. 611-2-1 du code précité.
« II.-Le président du tribunal compétent peut obtenir de l'administration communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 611-6 du code de commerce. »
(Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, art. 2,4 et 116.)
Article L. 145 D
La référence : « L. 332-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 332-5-2 ».
Article L. 247 B
Cet article est disjoint.
Article 2 JORFARTI000030673906
La deuxième partie du livre des procédures fiscales est modifiée comme suit :
Article R. * 11 A-1
Au début de la section I du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie, il est inséré un article R. * 11 A-1 ainsi rédigé :
« Article R. * 11 A-1.-Dès la publication d'un décret portant nomination du Premier ministre ou relatif à la composition du Gouvernement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le directeur général des finances publiques aux fins de procéder à la vérification de la situation fiscale du ou des membres du Gouvernement nommés.
« La vérification porte sur les impositions dues et non encore prescrites au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Dans le délai d'un mois suivant la nomination du membre du Gouvernement, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et, le cas échéant, de la nécessité de poursuivre les investigations ou de l'engagement des procédures prévues par le titre II de la première partie.
« Au vu du rapport établi en application du troisième alinéa ou sur la base d'éléments dont elle dispose par ailleurs, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au directeur général des finances publiques de lui fournir des informations complémentaires ou de procéder à de nouvelles investigations.
« Le directeur général des finances publiques transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations demandées ou lui rend compte, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations complémentaires dans un délai de quinze jours suivant la demande.
« En cas de poursuite des investigations ou de l'engagement des procédures prévues au titre II de la première partie au-delà des délais mentionnés aux troisième à cinquième alinéas, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus et, le cas échéant, de l'état d'avancement de ces investigations et procédures au plus tard deux mois après la nomination du membre du Gouvernement.
« Au-delà du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus dans les meilleurs délais possibles et, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations et procédures en cours selon une périodicité qui ne peut excéder trois mois. »
(Décret n° 2014-386 du 29 mars 2014, art. 1er, 2,3,4 et 5.)
Article R. 45 BA-1
Au premier alinéa du I, les mots : « directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services » sont remplacés par les mots : « directeur général des entreprises ».
(Décret n° 2014-1048 du 15 septembre 2014, art. 4.)
Article R. * 81-4
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 21-II A et III C.)
Article R. 81-5
Les mots : « au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles » sont remplacés par la référence : « L. 85, » et les mots : «, aux articles R. * 81-4, R. * 101-1 et A. 85-1 » sont remplacés par les mots : « et à l'article R. * 101-1 ».
(Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 21-II et III C.)
Article R. 102 AA-1
Au premier alinéa et au 2°, le mot : « susvisé » est supprimé.
Article R. * 135 B-1
Au premier alinéa, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental ».
(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, art. 1er [2°] et 71.)
Article R. 135 ZB-1
A la première phrase, le mot : « susvisé » est supprimé par deux fois.
Article R. 145 A-1
Les mots : « prévue à » sont remplacés par les mots : « prévue au I de ».
Article 3 JORFARTI000030673924
Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juin 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
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