Publics concernés : géomètres-experts et personnes exerçant la profession de géomètre-topographe. Objet : conditions d'inscription des géomètres-topographes à l'ordre des géomètres-experts. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi prévoit que les géomètres-topographes peuvent demander leur inscription à l'ordre des géomètres-experts. Le présent décret en fixe les conditions. Il prévoit en particulier que, pour intégrer l'ordre des géomètres-experts, les géomètres-topographes sont autorisés à réaliser leur stage au sein de l'entreprise où ils exercent leur activité. Ils doivent à cet effet souscrire une assurance. Les géomètres-topographes qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du stage, pouvant aller jusqu'à un an, dès lors qu'ils justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle, dont cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 155 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels ;
Vu le décret n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 modifié relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts en date du 14 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 novembre 2014 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2014 ;
Vu l'avis de la commission consultative pour la formation des géomètres-experts en date du 15 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000030711521
Le décret du 31 mai 1996 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe peuvent réaliser leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité. Le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts territorialement compétent leur transmet une liste, tenue à jour, de ses membres susceptibles d'assurer les fonctions de maître de stage. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre » sont supprimés ;
2° A l'article 7-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les compléments nécessaires à la validation des compétences de la personne physique exerçant ou habilitée à exercer cette profession sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique, dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts, sont précisés par les stipulations de cet accord. » ;
3° A l'article 33, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe qui réalisent leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité doivent souscrire une assurance dans les mêmes conditions que celles prévues pour les géomètres-experts conformément à l'article 9-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts. » ;
4° A l'article 48, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un géomètre-expert stagiaire peut signer les documents qu'il a réalisés en faisant précéder sa signature de son nom suivi de la mention “géomètre-expert stagiaire”. Le document doit être signé également par le géomètre-expert, maître de stage. »
Article 2 JORFARTI000030711531
Le décret du 12 novembre 2010 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Sur décision de la commission prévue à l'article 10, une réduction de la durée du stage, pouvant aller jusqu'à un an, est accordée aux personnes qui en font la demande et qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 précitée, dont cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement.» ;
2° Au dernier alinéa du I de l'article 10, le mot : « nommée » est remplacé par les mots : « une personnalité qualifiée proposée par l'organisme représentatif des personnes exerçant la profession de géomètre-topographe, nommées » ;
3° Le I de l'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 10° ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° A l'avant-dernier alinéa de l'article 10, les mots : « dans les activités décrites au 1° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « dans les activités décrites à l'article 1er ».
Article 3 JORFARTI000030711537
L'article 6 et l'article 10, à l'exception du 10° de son I, du décret du 12 novembre 2010 susvisé peuvent être modifiés par décret.
Article 4 JORFARTI000030711539
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem
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