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Arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « métiers de l'agriculture » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juin 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 2015
NatureArrêté
Signé le10 juin 2015
Publié le25 juin 2015
PublicationJORF n°0145 du 25 juin 2015
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRE1506108A
IdentifiantJORFTEXT000030775077
RéférenceArrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « métiers de l'agriculture » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance, JO du 25 juin 2015, NOR AGRE1506108ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 18 décembre 2014 ;

Vu l'avis du Comité technique national de l'enseignement agricole public en date du 27 janvier 2015 ;

Vu l'avis du Comité national de l'enseignement agricole en date du 10 février 2015,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000030775079

Il est créé la spécialité « métiers de l'agriculture » du certificat d'aptitude professionnelle agricole.

Cette spécialité est préparée dans les établissements d'enseignement relevant de la compétence du ministère en charge de l'agriculture.

Article 2 JORFARTI000030775080

La spécialité « métiers de l'agriculture » du certificat d'aptitude professionnelle agricole est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :

- un référentiel professionnel ; - un référentiel de certification ; - le cas échéant, un référentiel de formation.

Le référentiel de diplôme constitue l'annexe du présent arrêté (1).

Article 3 JORFARTI000030775081

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements obligatoires, généraux et professionnels, applicables à la spécialité « métiers de l'agriculture » sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les champs professionnels sont parties intégrantes de la structure pédagogique de toute la formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole. A ce titre, le ou les supports de formation correspondant au(x) champ(s) professionnel(s) de la classe sont arrêtés annuellement par l'autorité compétente de l'Etat dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 JORFARTI000030775084

En formation initiale scolaire, la durée de la formation obligatoire en milieu professionnel est de douez semaines dont onze sont prises sur la scolarité.

Les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour un groupe restreint d'élèves d'une même classe, 1 à 6 semaines supplémentaires de formation en milieu professionnel prises sur la scolarité.

Article 5 JORFARTI000030775085

Des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées à l'étranger est équivalente au quart du temps de formation en établissement et en milieu professionnel au maximum.

Article 6 JORFARTI000030775086

Les candidats ayant suivi le cycle d'études de deux ans préparant à la spécialité « métiers de l'agriculture » du certificat d'aptitude professionnelle agricole sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 modifiée et la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :

- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins de la catégorie concernée est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ; - conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.

Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur laquelle la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 7 JORFARTI000030775087

L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « métiers de l'agriculture » comporte 7 épreuves obligatoires et, au plus, 1 épreuve facultative.

Le référentiel de certification précise, outre les capacités générales et professionnelles, la liste des épreuves qui les certifient, leur coefficient et les modalités d'examen.

Chaque épreuve peut être constituée de plusieurs sous-épreuves indépendantes.

Les notes aux épreuves ou sous-épreuves peuvent prendre en compte les résultats d'un ou plusieurs contrôles certificatifs obtenus en cours de formation et le résultat obtenu à l'épreuve ponctuelle terminale.

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenues aux épreuves de l'examen auxquelles sont ajoutés les points au-dessus de 10 sur 20 multipliés par 2 obtenus à l'épreuve facultative, est supérieure ou égale à 10 sur 20.

Une note inférieure à 8 sur 20 correspondant à la moyenne des notes coefficientées obtenues aux épreuves professionnelles spécifiques de la spécialité : épreuve E4 correspondant à la capacité professionnelle CP4 et épreuve E5 correspondant à la capacité professionnelle CP5, est éliminatoire.

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu avec des mentions.

Article 8 JORFARTI000030775088

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée 2015 pour la session d'examen 2017.

Les candidats ajournés à l'examen lors de la session normale de juin 2016, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1999 portant création de l'option « productions agricoles, utilisation des matériels », de l'arrêté du 1er août 1995 portant création de l'option « productions horticoles » et de l'arrêté du 25 juillet 1995 portant création de l'option « vigne et vin » du certificat d'aptitude professionnelle agricole, pourront se présenter à une session supplémentaire organisée en septembre 2016.

Article 9 JORFARTI000030775089

La spécialité « métiers de l'agriculture » du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut également être obtenue par la modalité des unités capitalisables.

La liste des unités capitalisables de la spécialité « métiers de l'agriculture » du certificat d'aptitude professionnelle agricole figure dans le référentiel de diplôme, annexe du présent arrêté (1).

Article 10 JORFARTI000030775090

A compter du 1er septembre 2015, les habilitations de centres de formation sont accordées pour la spécialité « métiers de l'agriculture » du certificat d'aptitude professionnelle agricole créée par le présent arrêté.

Les dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1999 portant création de l'option « productions agricoles, utilisation des matériels », de l'arrêté du 1er août 1995 portant création de l'option « productions horticoles » et de l'arrêté du 25 juillet 1995 portant création de l'option « vigne et vin » du certificat d'aptitude professionnelle agricole, demeurent toutefois en vigueur pour les candidats relevant de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant commencé la formation pour l'obtention du diplôme par la modalité des unités capitalisables, et jusqu'au terme de celle-ci.

Dans la limite de leur validité, les unités capitalisables acquises au titre du certificat d'aptitude professionnelle agricole option « productions agricoles, utilisation des matériels », option « productions horticoles », option « vigne et vin » précités peuvent être validées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « métiers de l'agriculture », créé par le présent arrêté, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 11 JORFARTI000030775091

L'arrêté du 22 juillet 1999 portant création de l'option « productions agricoles, utilisation des matériels », l'arrêté du 1er août 1995 portant création de l'option « productions horticoles » et l'arrêté du 25 juillet 1995 portant création de l'option « vigne et vin » du certificat d'aptitude professionnelle agricole sont abrogés à compter du 1er septembre 2017.

Article 12 JORFARTI000030775092

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère en charge de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2015.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, M. Riou-Canals (1) Les annexes sont consultables sur le site www.chlorofil.fr.

Textes cités liens · DILA1

Code rural et de la pêche maritime (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030775077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).