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Décret n° 2015-798 du 1er juillet 2015 modifiant le décret n° 60-1362 du 19 décembre 1960 créant une commission mixte chargée d'élaborer le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 2015
NatureDécret
Signé le1er juillet 2015
Publié le3 juillet 2015
PublicationJORF n°0152 du 3 juillet 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1400575D
IdentifiantJORFTEXT000030829756
RéférenceDécret n° 2015-798 du 1er juillet 2015 modifiant le décret n° 60-1362 du 19 décembre 1960 créant une commission mixte chargée d'élaborer le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, JO du 3 juillet 2015, NOR DEVT1400575DLégifrance →

Publics concernés : Régie autonome des transports parisiens et son personnel. Objet : modification de la composition et du fonctionnement de la commission chargée d'élaborer le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret modifie la composition et le fonctionnement de la commission mixte chargée d'élaborer le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et confie sa présidence au président-directeur général (P-DG) de la régie ou à son représentant. Outre son président, la commission comprend trois représentants de l'entreprise, désignés par le P-DG, et des représentants salariés désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise. Un représentant du ministre chargé des transports assiste aux réunions de la commission. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-4 et L. 2142-6 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 2122-2 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 60-1362 du 19 décembre 1960 créant une commission mixte chargée d'élaborer le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030829763

L'article 1er du décret du 19 décembre 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-I.-Les projets de modification du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont, avant délibération du conseil d'administration de l'entreprise, soumis pour avis à une commission consultative dénommée “ commission du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ”.

II.-La commission du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est présidée par le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ou son représentant.

Outre le président de la commission, elle comprend :

1° Trois représentants de l'entreprise, désignés par le président-directeur général ;

2° Des représentants salariés de l'entreprise désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise, en fonction des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'établissements, additionnés au niveau de l'entreprise :

-jusqu'à 20 % des suffrages : deux représentants ;

-de plus de 20 % à 30 % des suffrages : trois représentants ;

-au-delà de 30 % des suffrages : quatre représentants.

Pour les organisations syndicales catégorielles mentionnées à l'article L. 2122-2 du code du travail, le pourcentage retenu pour déterminer, en application des alinéas précédents, le nombre de leurs représentants à la commission du statut est celui qu'elles ont obtenu dans les collèges électoraux où leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats.

Le mandat des représentants salariés au sein de la commission du statut du personnel court à compter de la notification de leur désignation au président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens. Leur mandat au sein de la commission prend fin de plein droit lorsque l'organisation syndicale qui a désigné les représentants perd sa qualité d'organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.

Tout représentant mentionné au 1° et au 2° peut être remplacé au cours de son mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions, en cas de :

-rupture de son contrat de travail ;

-démission de son mandat de représentant au sein de la commission ;

-retrait de son mandat par l'organisation syndicale représentative qui l'a désigné ou, pour les représentants de l'entreprise, par le président-directeur général, sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois.

Un représentant du ministre chargé des transports assiste aux réunions de la commission.

III.-La commission du statut du personnel se réunit à l'initiative de son président.

En outre, la commission du statut du personnel peut se réunir, une fois par an, à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'établissements, additionnés au niveau de l'entreprise. La demande de réunion, adressée au président de la commission sous forme écrite, est motivée, datée et signée.

IV.-Le président de la commission du statut du personnel fixe l'ordre du jour ainsi que la date de la réunion qui ne peut se tenir, sauf urgence dûment motivée, dans un délai inférieur à un mois à compter de la réception de la convocation par les membres de la commission du statut du personnel.

La convocation à la réunion de la commission est envoyée par son président et accompagnée de l'ordre du jour, des projets de modification du statut du personnel ainsi que de tous documents utiles à la bonne information des membres de la commission. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

V.-Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres ayant donné mandat.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission du statut du personnel se tient valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. La nouvelle convocation est envoyée par le président de la commission, selon les modalités prévues au second alinéa du IV. Cette nouvelle réunion ne peut se tenir, sauf urgence dûment motivée, dans un délai inférieur à quinze jours à compter de la réception de la convocation par les membres de la commission du statut du personnel.

La commission du statut ne peut valablement se tenir hors la présence du représentant du ministre chargé des transports.

Au cours de la réunion, chacun des projets de modification fait l'objet d'un examen à l'issue duquel le président recueille les avis exprimés par les membres de la commission et les interventions du représentant du ministre chargé des transports.

VI.-Le procès-verbal de la réunion de la commission du statut du personnel indique le nom et la qualité des membres présents, les projets de modification examinés au cours de la réunion et les avis et interventions exprimés.

Ce procès-verbal est transmis au conseil d'administration de l'entreprise préalablement à la délibération de ce dernier. Il est en outre joint à la demande adressée aux ministres compétents conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé et de l'article 4 du décret du 7 janvier 1959 susvisé. »

Article 2 JORFARTI000030829768

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA6

Code du travail (V)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030829756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).