Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juillet 2015
NatureDécret
Signé le20 juillet 2015
Publié le22 juillet 2015
PublicationJORF n°0167 du 22 juillet 2015
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENE1414074D
IdentifiantJORFTEXT000030913959
RéférenceDécret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique, JO du 22 juillet 2015, NOR MENE1414074DLégifrance →

Publics concernés : personnels enseignants et d'éducation. Objet : définition des conditions encadrant la nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret institue une certification d'aptitude aux fonctions de formateur académique dans le second degré, définit son périmètre d'exercice (formation initiale et continue) et ses activités (animation, recherche et formation). Il précise les conditions d'ancienneté dans lesquelles les enseignants et les conseillers principaux d'éducation titulaires peuvent y prétendre (soit cinq ans). Il renvoie à un arrêté fixant les modalités d'organisation, la nature des épreuves, la liste des options et la composition du jury de l'examen. Il indique la possibilité du stage d'adaptation auquel peuvent être astreints les formateurs académiques n'ayant pas été nommés à ces fonctions dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de la certification. Enfin, il fixe la procédure transitoire par laquelle, pour les années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, les personnels confirmés dans les fonctions de formateur sur proposition du recteur après avis de l'inspecteur compétent sont dispensés de l'épreuve d'admissibilité. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site internet Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 modifié relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 19 novembre 2014,

Décrète :

Chapitre Ier : Conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique

Article 1 JORFARTI000030913964

Il est institué une certification d'aptitude aux fonctions de formateur académique, qui est exigée des candidats aux fonctions comportant des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des personnels enseignants et des personnels d'éducation de l'enseignement du second degré.

Article 2 JORFARTI000030913965

La certification d'aptitude définie à l'article 1er est délivrée à l'issue d'un examen ouvert aux personnels enseignants du second degré et aux conseillers principaux d'éducation titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans un établissement du second degré.

Article 3 JORFARTI000030913966

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen ainsi que la composition du jury.

Article 4 JORFARTI000030913967

Le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique porte mention du champ professionnel du formateur conformément à la liste établie par l'arrêté prévu à l'article 3.

Article 5 JORFARTI000030913968

Les formateurs académiques titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique qui n'ont pas été nommés à ces fonctions dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de cette certification peuvent être astreints à suivre un stage d'adaptation préalable à une nomination intervenant au-delà de ce délai.

Article 6 JORFARTI000030913969

Pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, les personnels enseignants et d'éducation confirmés dans les fonctions de formateur d'enseignants du second degré et de formateur de conseillers principaux d'éducation, sans discontinuer pendant trois années à la date de la prise d'effet du présent décret et proposés par le recteur sur avis de l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou de l'inspecteur de l'éducation nationale du second degré de l'enseignement technique et de l'enseignement général, sont dispensés de l'épreuve d'admissibilité pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique dans les conditions prévues à l'article 3. En sont également dispensés les enseignants du second degré exerçant la fonction de conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive auprès des directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

Chapitre II : Modification du décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur et du code de l'éducation

Article 7 JORFARTI000030913970

L'article 2 du décret du 22 janvier 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le certificat d'aptitude défini à l'article 1er ci-dessus est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans une classe où les instituteurs et les professeurs des écoles ont vocation à exercer. »

Article 8 JORFARTI000030913972

Au chapitre Ier du titre III du livre IX du code de l'éducation, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 « Le formateur académique

« Art. D. 931-6. - Les dispositions relatives aux formateurs académiques sont fixées par le décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique. »

Article 9 JORFARTI000030913977

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Cité par 6 textes
Code de l'éducation - art. D931-6 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030913959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).