Publics concernés : personnes physiques, entreprises de presse et entreprises solidaires de presse d'information. Objet : mise en place des obligations déclaratives des entreprises de presse ainsi que des contribuables qui souscrivent au capital de ces entreprises. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 19 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse instaure une réduction d'impôt sur le revenu au profit des contribuables effectuant des versements entre le 19 avril 2015 et le 31 décembre 2018 au titre de souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse. Cette nouvelle réduction d'impôt est codifiée sous l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts. Le décret fixe les obligations déclaratives des entreprises de presse bénéficiant de la souscription à leur capital et des contribuables souscripteurs qui souhaitent bénéficier de la réduction d'impôt. Références : l'article 46 AI septies de l'annexe III au code général des impôts, créé par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette création, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 terdecies-0 C, et l'annexe III à ce code, notamment son article 46 AI septies ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, notamment son article 2-1,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000030920109
Après le 6° ter de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un 6° quater intitulé : « 6° quater. - Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse » qui comprend un article 46 AI septies ainsi rédigé :
« Art. 46 AI septies. - I. - 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
« a) L'objet pour lequel il est établi ;
« b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ;
« c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
« d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
« e) La date et le montant des versements effectués.
« La société atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts.
« 2. Lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information, au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, elle l'indique sur l'état mentionné au 1 du présent I.
« II. - Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, l'état mentionné au I ainsi que tout document de nature à justifier la durée de détention des titres dont la souscription par celui-ci a ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts. »
Article 2 JORFARTI000030920117
Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 juillet 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA4
Code général des impôts, CGI. (V)
article 46 AI septies de l'annexe III au code général des impôts