Publics concernés : agents professionnels qualifiés de La Poste, agents techniques et de gestion de La Poste, cadres professionnels de La Poste, cadres de La Poste, cadres supérieurs de La Poste. Objet : aménagement des modalités de recrutement et d'avancement prévues par les statuts particuliers des corps de classification de La Poste. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : ce décret modifie les conditions d'accès et d'avancement au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste, au corps des agents techniques et de gestion de La Poste, au corps des cadres professionnels de La Poste, au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres supérieurs de La Poste régis par les cinq décrets du 10 septembre 2007. Références : le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;
Vu le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste ;
Vu le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste ;
Vu le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste ;
Vu le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste ;
Vu le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste ;
Vu l'avis du comité technique de La Poste en date du 19 mars 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000030921057
Les a et b du 3° de l'article 5 du décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Les cadres de second niveau de La Poste justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade, et ayant atteint le 12e échelon de ce grade ;
« b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de 1re classe ayant atteint le 11e échelon de leur grade et de chef d'établissement hors classe ayant atteint le 2e échelon de leur grade, et comptant dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade. »
Article 2 JORFARTI000030921059
Le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les cadres professionnels de La Poste ayant atteint le 13e échelon de leur grade et les techniciens supérieurs de La Poste ayant atteint le 12e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années d'ancienneté dans leur grade. » ;
2° Le 2° de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint le 10e échelon de leur grade et comptant dix années d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »
Article 3 JORFARTI000030921064
Les a et b du 4° de l'article 5 du décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans ce grade ou dans le grade d'agent de maîtrise, et ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;
« b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef d'établissement de 3e classe ou de conducteur chef du transbordement de 1re classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade. »
Article 4 JORFARTI000030921066
Le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Les a et b du 4° de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix ans dans leur grade, et ayant atteint le 15e échelon de leur grade ;
« b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent d'exploitation du service général ou d'aide technicien des installations justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade, et ayant atteint le 10e échelon du grade d'agent d'exploitation du service général ou le 9e échelon du grade d'aide technicien des installations ; »
2° Le 2° de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste ayant atteint le 14e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. » ;
3° Le 3° de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Après inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste ayant atteint le 14e échelon de leur grade et comptant dix années d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »
Article 5 JORFARTI000030921072
Le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Les a et b du 3° de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Les agents professionnels de La Poste justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix ans dans leur grade, et ayant atteint le 7e échelon de leur grade ;
« b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent de service ou d'ouvrier d'Etat justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade, et ayant atteint le 7e échelon de ce grade ; »
2° Le 2° de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste ayant atteint le 10e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »
Article 6 JORFARTI000030921076
Pour l'accès aux grades d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste et de cadre de second niveau de La Poste, les tableaux d'avancement de grade établis au titre de l'année 2015 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 dans les conditions d'avancement qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 7 JORFARTI000030921077
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 juillet 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
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