Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juillet 2015
NatureArrêté
Signé le17 juillet 2015
Publié le25 juillet 2015
PublicationJORF n°0170 du 25 juillet 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1517217A
IdentifiantJORFTEXT000030930686
RéférenceArrêté du 17 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train, JO du 25 juillet 2015, NOR DEVT1517217ALégifrance →

Publics concernés : acteurs du système ferroviaire. Objet : modification de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train afin de transposer la directive 2014/82/UE de la Commission du 24 juin 2014 qui modifie la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les connaissances professionnelles générales et les exigences médicales en matière de licence. Le présent arrêté comporte également des dispositions d'adaptation du droit interne à la décision n° 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant la formation et l'évaluation des conducteurs de trains. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Certaines dispositions ne s'appliquent qu'au 1er janvier 2016 conformément à la directive 2014/82/UE. Notice : afin de transposer la directive 2014/82/UE, le présent arrêté modifie les dispositions de l'arrêté du 6 août 2010 concernant les conducteurs de trains et relatives aux connaissances professionnelles générales, aux compétences linguistiques et aux exigences médicales en matière de vision. Il comporte également des dispositions d'adaptation du droit interne à la décision de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l'organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, ensemble la directive 2014/82/UE de la Commission du 24 juin 2014 modifiant ses annexes II, IV et VI ;

Vu la décision n° 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l'organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1323-1, L. 2221-8 à L. 2221-10 ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment ses articles 6 et 25 ;

Vu le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains ;

Vu l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, abrogeant l'arrêté du 30 juillet 2003 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 7 juillet 2015,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000030930692

L'arrêté du 6 août 2010 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 21 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000030930693

L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - “moniteur” : un conducteur accompagnant un conducteur en formation ou un candidat conducteur lors de la mise en pratique des gestes métiers acquis durant la formation et répondant aux exigences prévues au III de l'article 29 du présent arrêté. »

Article 3 JORFARTI000030930695

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'employeur met en place ou s'assure de la mise en place d'un suivi individuel pour les conducteurs qui exercent la conduite pour son compte conformément aux conditions définies dans son système de gestion de la sécurité. Ce suivi porte notamment sur l'acquisition et le maintien des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 27 du présent arrêté et le suivi des événements contraires à la sécurité dans lesquels ils sont impliqués. Il comporte des vérifications annuelles. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« L'employeur s'assure que ce dossier est tenu à jour conformément aux conditions définies dans son système de gestion de la sécurité. »

Article 4 JORFARTI000030930698

Le troisième alinéa du I de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A défaut, un candidat peut justifier par tous moyens auprès de l'EPSF d'un niveau de formation équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou, à défaut, d'une expérience professionnelle d'au moins deux années dans le secteur ferroviaire dans les cinq ans précédant la demande. »

Article 5 JORFARTI000030930700

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Un candidat à l'obtention de la licence doit être capable d'acquérir les connaissances professionnelles générales prévues au programme mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, lesquelles doivent permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'annexe IV de la directive 2007/59/ CE susvisée. »

Article 6 JORFARTI000030930703

L'article 19 est ainsi modifié :

1° Au d du I, le chiffre VII est remplacé par le chiffre III ;

2° Au III, le chiffre VII est remplacé par le chiffre III.

Article 7 JORFARTI000030930706

Le e du I de l'article 20 est complété par la phrase suivante :

« Une attestation d'aptitude psychologique délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé peut être fournie en lieu et place de ce certificat pour la délivrance d'une première licence. »

Article 8 JORFARTI000030930708

Au premier alinéa de l'article 21, les mots : « sous pli recommandé avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « par courrier suivi ».

Article 9 JORFARTI000030930710

Au premier alinéa du I de l'article 22, les mots : « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « courrier suivi ».

Article 10 JORFARTI000030930712

L'article 25 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa,les références : « IV et V » sont remplacées par les références : « V et VI de la directive 2007/59/ CE susvisée. » ;

2° Les alinéas suivants sont ajoutés :

« La connaissance des infrastructures comprend la connaissance du système d'exploitation et des itinéraires.

Pour l'acquisition de connaissances par un conducteur sur un nouvel itinéraire, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'annexe III de la directive 2007/59/ CE susvisée sont applicables.

Pour la formation et l'évaluation du premier évaluateur ainsi que l'évaluation du premier formateur à un nouveau matériel ou à une infrastructure nouvelle ou modifiée, les dispositions prévues au dernier alinéa du III de l'article 6 du décret n° 2006-1279 susvisé sont également applicables. Si elles ne sont pas prévues dans le système de gestion de la sécurité, ces dispositions sont soumises préalablement à leur mise en œuvre pour avis à l'EPSF qui dispose d'un délai d'un mois pour le communiquer.

En l'absence de circulation sur une ligne ou section de ligne du réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1 du code des transports pendant une durée supérieure à un an, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure définit les conditions de la formation et de l'évaluation du premier formateur et du premier évaluateur amenés à intervenir. Si elles ne sont pas prévues dans le système de gestion de la sécurité, ces dispositions sont soumises préalablement à leur mise en œuvre pour avis à l'EPSF qui dispose d'un délai d'un mois pour le communiquer. »

Article 11 JORFARTI000030930716

L'article 26 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , et » sont remplacés par les mots : « , ou » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « 19 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« A ce titre, il doit pouvoir lire, écrire, comprendre et communiquer oralement et par écrit, conformément au moins aux exigences spécifiées pour le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Il justifie de l'atteinte de ce niveau par la présentation d'une attestation délivrée par un organisme habilité à cet effet. » ;

4° Au quatrième alinéa, la dernière phrase est supprimée.

Article 12 JORFARTI000030930721

L'article 27 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure » sont remplacés par les mots : « Chaque entreprise ferroviaire ou gestionnaire d'infrastructure » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle ou il détermine, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir l'attestation, les modalités d'évaluation destinées à vérifier les qualifications requises et les évaluateurs chargés de cette tâche. » ;

3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure » sont remplacés par les mots : « L'employeur » ;

4° Au troisième alinéa du II, à la première phrase, les mots : « à la délivrance des attestations » sont remplacés par les mots : « aux attestations délivrées » et il est inséré après la première phrase la phrase suivante : « L'évaluation peut prendre la forme d'un contrôle périodique régulier. » ;

5° Au III, les mots : « L'employeur délivre les attestations » sont remplacés par les mots : « Les attestations sont délivrées » et les mots : « qu'il détermine » sont remplacés par le mot : « autorisées » ;

6° Au IV, les mots : « L'employeur tient et met à jour » sont complétés par les mots : « , ou veille à ce que soit tenu et mis à jour, » ;

Article 13 JORFARTI000030930729

L'article 28 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le mot : « délivrées » est remplacé par le mot : « dispensées » ;

2° La seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :

« La réponse pédagogique à ce cahier des charges est formalisée par l'organisme de formation ou, si la formation est réalisée en interne, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure. »

Article 14 JORFARTI000030930732

L'article 29 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, avant les mots : « Tout formateur », il est inséré la référence « 1 » et, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « théorique » ;

2° Le b du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Avoir une expérience professionnelle récente d'au moins deux ans, sur le réseau ferré national ou le réseau considéré avec actualisation régulière des connaissances, dans l'exercice ou l'encadrement de la fonction de conduite ou une pratique continue de la formation à la fonction de conduite. » ;

3° Après le I, il est inséré les dispositions suivantes :

« I. 2. Tout formateur chargé d'assurer la formation pratique des conducteurs de train doit répondre aux exigences suivantes :

a) Avoir une formation générale et technique adaptée ;

b) Avoir une expérience professionnelle récente d'au moins trois ans, sur le réseau ferré national ou le réseau considéré avec actualisation régulière des connaissances, dans l'exercice ou l'encadrement de la fonction de conduite ou une pratique continue de la formation à la fonction de conduite ;

c) Avoir une licence valide de conducteur de train et une attestation valide couvrant l'objet de la formation ou un type similaire de ligne/matériel roulant lorsque la formation pratique a lieu à bord d'un train. Lorsque le formateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant en question, un conducteur titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de la formation. »

4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.1. Tout évaluateur chargé d'assurer l'évaluation théorique des connaissances des conducteurs de train doit répondre aux exigences suivantes :

a) Avoir une formation générale et technique adaptée, ainsi qu'une bonne connaissance du système d'attestation des conducteurs de train ;

b) Avoir une expérience professionnelle de la conduite d'au moins quatre ans au cours des cinq années précédant l'habilitation à cette fonction. Cette expérience peut comprendre des périodes d'activités soit comme responsable de conducteurs de train soit comme formateur pour les tâches de formation couvrant le domaine pour lequel il réalise des évaluations ;

c) Avoir les qualifications et l'aptitude pédagogique requises pour réaliser des évaluations et une connaissance approfondie des méthodes et des documents d'évaluation utiles ;

d) Avoir des compétences professionnelles maintenues à jour dans les domaines d'évaluation dans lesquels il intervient ;

e) Avoir des compétences de compréhension orale et de conversation en français correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen de compétence linguistique (CECL) établi par le Conseil de l'Europe.

II.2. Tout évaluateur chargé d'assurer l'évaluation pratique des connaissances des conducteurs de train doit répondre aux exigences suivantes :

a) Avoir une formation générale et technique adaptée, ainsi qu'une bonne connaissance du système d'attestation des conducteurs de train ;

b) Avoir une expérience professionnelle de la conduite d'au moins quatre ans au cours des cinq années précédant l'habilitation à cette fonction. Cette expérience peut comprendre des périodes d'activités soit comme responsable de conducteurs de train soit comme formateur pour les tâches de formation couvrant le domaine pour lequel il réalise des évaluations ;

c) Avoir une licence valide de conducteur de train et une attestation valide couvrant l'objet de l'examen ou un type similaire de ligne/matériel roulant lorsque l'évaluation pratique a lieu à bord d'un train. Lorsque l'évaluateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant en question, un conducteur titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de l'examen ;

d) Avoir les qualifications et l'aptitude pédagogique requises pour réaliser des évaluations et une connaissance approfondie des méthodes et des documents d'évaluation utiles ;

e) Avoir des compétences professionnelles maintenues à jour dans les domaines d'évaluation dans lesquels il intervient ;

f) Avoir des compétences de compréhension orale et de conversation en français correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen de compétence linguistique (CECL) établi par le Conseil de l'Europe. » ;

5° Il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, tout moniteur doit répondre aux exigences suivantes :

a) Avoir une formation générale et technique adaptée ;

b) Avoir une expérience professionnelle de la conduite d'au moins dix-huit mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ;

c) Avoir une licence valide de conducteur de train et une attestation valide pour l'infrastructure et le matériel concerné. » ;

6° Au III, le chiffre III est remplacé par le chiffre IV ;

7° L'article est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - La détention d'une licence valide, exigée aux I, II et III du présent article, est sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 13 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 susvisé. »

Article 15 JORFARTI000030930743

A la deuxième phrase du I de l'article 30, après les mots : « tout conflit d'intérêts », sont insérés les mots : « et du respect de conditions transparentes, impartiales et non discriminatoires ».

Article 16 JORFARTI000030930745

L'article 31 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« I. - Les organismes d'évaluation mentionnés à l'article 25 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, y compris lorsqu'ils sont internes à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d'infrastructure, sont agréés par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;

2° Au c, les mots : « de formateurs et » sont supprimés ;

3° Au d, le chiffre VII est remplacé par le chiffre III ;

4° Au e, les mots : « respectivement aux I et II de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 29 » ;

5° Le f est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) S'engager à adresser, au plus tard le 1er mars de l'année en cours un bilan des évaluations réalisées l'année précédente ; » ;

6° Après le g, l'article est ainsi complété :

« II. - Les organismes de formation mentionnés à l'article 25 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé sont agréés par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent des conditions identiques à celles listées au I à l'exception des points c et f ainsi que les conditions suivantes :

a) Communiquer la méthode qu'il compte utiliser pour garantir le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, les plans de formation et les programmes de compétence ;

b) Fournir des systèmes d'enregistrement des activités de formation, y compris des informations relatives aux participants et aux formateurs, ainsi qu'au nombre et à la finalité des cours ;

c) Mettre en place un système de gestion de la qualité ou des procédures équivalentes pour vérifier la conformité avec les systèmes et procédures qui garantissent que la formation offerte satisfait aux exigences définies dans le présent arrêté, ainsi que l'adéquation de ces systèmes et procédures ;

d) Mettre en place un système de gestion des compétences, des formations continues et des mesures visant à maintenir à jour les compétences professionnelles des formateurs ;

e) Mettre en place des procédures visant à maintenir à jour les méthodes, les outils et les équipements de formation, y compris la documentation, les logiciels et les documents de formation fournis par le gestionnaire de l'infrastructure, tels que les livrets de procédures concernant les règles d'exploitation, les signaux et les systèmes de sécurité ;

f) Mettre en place une organisation et une gestion du travail permettant d'éviter tout conflit d'intérêts ;

g) S'engager à adresser, au plus tard le 1er mars de l'année en cours un bilan des formations réalisées l'année précédente ;

h) Justifier de formateurs répondant aux conditions prévues à l'article 29 pour les prestations qu'ils entendent assurer.

III. - Les entités de formation internes à une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure sont reconnues par l'EPSF dans le cadre de la procédure de délivrance de l'agrément ou du certificat de sécurité. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure doit fournir un dossier attestant que cette entité :

a) Dispose d'une structure de gestion efficace qui garantit la dispense de formations conformes aux exigences définies dans le présent arrêté ;

b) Dispose du personnel, des installations, de l'équipement et des locaux adaptés à la formation offerte et au nombre estimé de participants ;

c) Justifie de formateurs répondant aux conditions prévues à l'article 29 pour les prestations offertes ;

d) Communique la méthode utilisée pour garantir le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, les plans de formation et les programmes de compétence ;

e) Fournit des systèmes d'enregistrement des activités de formation, y compris des informations relatives aux participants et aux formateurs, ainsi qu'au nombre et à la finalité des cours ;

f) A mis en place un système de gestion de la qualité ou des procédures équivalentes pour vérifier la conformité avec les systèmes et procédures qui garantissent que la formation offerte satisfait aux exigences définies dans le présent arrêté, ainsi que l'adéquation de ces systèmes et procédures ;

g) A mis en place un système de gestion des compétences, des formations continues et des mesures visant à maintenir à jour les compétences professionnelles des formateurs ;

h) A mis en place des procédures visant à maintenir à jour les méthodes, les outils et les équipements de formation, y compris la documentation, les logiciels et les documents de formation fournis par le gestionnaire de l'infrastructure, tels que les livrets de procédures concernant les règles d'exploitation, les signaux et les systèmes de sécurité ;

i) S'engage à adresser, au plus tard le 1er mars de l'année en cours un bilan des formations réalisées l'année précédente ;

j) A mis en place une organisation et une gestion du travail permettant d'éviter tout conflit d'intérêts. »

Article 17 JORFARTI000030930753

Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 32, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

Article 18 JORFARTI000030930755

Au I de l'article 35, le chiffre VIIest remplacé par le chiffre III.

Article 19 JORFARTI000030930757

L'annexe I est ainsi modifiée :

1° Après le g du B du I, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Des informations sur la nature des examens pratiqués pour l'évaluation de l'aptitude physique et leurs modalités de réalisation ;

2° Au dernier alinéa du B du I, la phrase : « En cas de renouvellement de l'agrément, est ajoutée la production d'un bilan de l'activité précédemment exercée. » est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est identique au dossier de demande initial. Les copies des bilans des évaluations réalisées les années précédentes peuvent permettre de justifier des compétences et de l'expérience professionnelle requises au e du B du I. » ;

3° Au dernier alinéa du B du II, la phrase : « En cas de renouvellement de l'agrément, est ajoutée la production d'un bilan de l'activité précédemment exercée. » est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est identique au dossier de demande initial. Les copies des bilans des évaluations réalisées les années précédentes peuvent permettre de justifier des compétences et de l'expérience professionnelle requises au e du B du II. »

Article 20 JORFARTI000030930760

Au huitième alinéa du 2.1 du I de l'annexe II intitulé «-vision des deux yeux : », après le mot : « effective ; », les dispositions suivantes sont supprimées :

« non exigée lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une capacité de compensation suffisante. Uniquement dans le cas où l'intéressé a perdu la vision binoculaire tandis qu'il exerçait déjà ses fonctions ; ».

Article 21 JORFARTI000030930761

1° Les annexes III, IV, V et VI sont abrogées.

2° L'annexe VII devient l'annexe III.

Article 22 JORFARTI000030930764

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de l'article 5, de l'article 6, des 3° et 4° de l'article 11, du 3° de l'article 16 et des articles 18, 20 et 21 qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016, conformément à l'article 3 de la directive 2014/82/UE.

Les conducteurs qui ont déposé leur demande de licence avant le 1er janvier 2016 sont considérés comme respectant les exigences prévues par ces dispositions.

Article 23 JORFARTI000030930767

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, T. Guimbaud Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des services de transport, T. Guimbaud

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