Publics concernés : entreprises qui exercent une activité de transport sur le réseau ferroviaire, gestionnaires d'infrastructure ferroviaire. Objet : modification des dispositions applicables en matière de licence d'entreprise ferroviaire et d'autres dispositions en matière de transport. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en premier lieu, le décret modifie la réglementation relative à la licence d'entreprise ferroviaire pour tenir compte des évolutions issues des textes européens, telles que l'application de l'obligation de licence aux entreprises réalisant une activité de traction seule, la fixation d'un seuil en matière de responsabilité civile et la centralisation des informations sur les licences par l'Agence ferroviaire européenne. Il modifie également le code des transports pour adapter la procédure prévue pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 5352-3 du même code, qui s'applique sur les voies ferrées portuaires pour les entreprises ne disposant pas de la licence. Le décret comporte ensuite diverses dispositions destinées à détailler les obligations de coopération de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) avec l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), la commission intergouvernementale du tunnel sous la Manche (au titre de ses missions de sécurité ferroviaire sur la liaison fixe transmanche) et l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire. Il comporte de plus des dispositions visant à permettre un accès plus direct de l'EPSF aux données relatives à la sécurité ferroviaire. Il supprime enfin la commission nationale des documents et autorisations de transport routier international. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d'octroi des licences des entreprises ferroviaires ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), notamment son chapitre III ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2122-10, L. 2131-8, L. 2221-6-1, L. 5352-3 et R. 5352-5 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2011-667 du 14 juin 2011 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage ;
Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;
Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000030967095
Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour accéder au réseau ferroviaire en vue d'y exercer une activité de transport de marchandises, une activité de transport de voyageurs, une activité de traction seule ou plusieurs de ces activités, les entreprises doivent être titulaires :
« 1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, où cette entreprise est établie, correspondant aux activités effectuées ; »
2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes, » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « arriéré » est remplacé par le mot : « arriérés », après les mots : « d'impôts » sont insérés les mots : « considérables ou récurrents » et les mots : « ou que, s'ils en ont à titre exceptionnel, le montant de ces arriérés est inférieur à un seuil maximal » sont supprimés ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ils fournissent également un compte prévisionnel de résultat et un bilan retraçant l'actif et le passif propres à chaque activité pour laquelle la licence est demandée.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports fixe le seuil mentionné ci-dessus et précise la nature des pièces justificatives à fournir pour apprécier la condition de capacité financière. » ;
3° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « des gestionnaires d'infrastructure » et les mots : « d'autres tiers » sont remplacés par les mots : « des autres tiers » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'assurance ou de garantie souscrits en application du précédent alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 10 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le ministre prend sa décision dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet. Il la communique sans délai à l'intéressé. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Au b du II, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
7° A l'article 13, les mots : « la Commission » sont remplacés par les mots : « l'Agence ferroviaire ».
Article 2 JORFARTI000030967108
Au deuxième alinéa de l'article R. 5352-5 du code des transports, les mots : « le dossier de demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « les éléments du dossier de demande d'agrément relatifs à la sécurité ».
Article 3 JORFARTI000030967111
Après l'article 2 du décret du 28 mars 2006 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Dans le respect de l'article L. 2221-6-1 du code des transports, l'établissement communique à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.
« Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.
« Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application de l'article L. 2131-8 du code des transports, l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte. »
Article 4 JORFARTI000030967116
Le décret du 19 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Aux I et III, après les mots : « de transport terrestre » sont insérés les mots : « , au ministre chargé des transports, à l'EPSF » ;
b) La dernière phrase du I est supprimée ;
c) Au II, les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « celui-ci » ;
d) Au III, les mots : « le ministre chargé des transports, l'EPSF et » sont supprimés ;
2° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « SNCF Réseau » sont insérés les mots : « et à l'EPSF, et SNCF Réseau déclare à l'EPSF pour ce qui le concerne, » ;
b) Aux premiers alinéas du II et du III, après les mots : « déclare à SNCF Réseau » sont insérés les mots : « et à l'EPSF » et les mots : « communique trimestriellement à SNCF Réseau et à l'EPSF » sont remplacés par les mots : « leur communique trimestriellement ».
Article 5 JORFARTI000030967126
Le décret du 14 juin 2011 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 4 et le titre III sont abrogés ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article 6 est supprimé.
Article 6 JORFARTI000030967129
I. - Le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 16, le mot : « obtenues » est remplacé par le mot : « obtenus » ;
2° A l'article 20, les mots : « pour lequel » sont remplacés par les mots : « dans laquelle ».
II. - Le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article 14, le mot : « activités » est remplacé par le mot : « activité » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « se faire » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l'article 15, le mot : « obtenues » est remplacé par le mot : « obtenus » ;
4° A l'article 20, les mots : « pour lequel » sont remplacés par les mots : « dans laquelle » ;
5° A l'article 41, la dernière occurrence du signe : « , » est supprimée ;
6° Au premier alinéa de l'article 43, le mot : « il » est remplacé par les mots : « SNCF Mobilités » et les mots : « du conseil d'administration de SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « de son conseil d'administration » ;
7° Au premier alinéa de l'article 49, la première occurrence du signe : « , » est supprimée ;
8° Au 5° de l'article 54, la seconde occurrence des mots : « du 13 septembre 1983 » est supprimée.
III. - Le décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 27, l'avant-dernière occurrence du signe : « , » est supprimée ;
2° A l'article 29, le mot : « duré » est remplacé par le mot : « durée » ;
3° Au douzième alinéa de l'article 31, le mot : « activités » est remplacé par le mot : « activité » ;
4° A l'article 37, les mots : « pour lequel » sont remplacés par les mots : « dans laquelle ».
Article 7 JORFARTI000030967148
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 juillet 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies
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