Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises. Objet : délégation à des organismes agréés de la délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : l'article 35 de la loi du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (désormais codifié à l'article L. 3431-1 du code des transports) prévoit que la gestion et la délivrance des documents relatifs au contrôle du cabotage et des autorisations de transport routier pour la réalisation de liaisons internationales peuvent être confiées à un ou plusieurs organismes agréés. Le présent décret en précise les modalités. Il prévoit que les agréments sont délivrés pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé des transports, qui se prononce après avis d'une commission associant les organisations professionnelles du secteur. Référence : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code des transports, notamment son article L. 3431-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE IER : DELIVRANCE ET RETRAIT DES AGREMENTS
Article 1 JORFARTI000024185440
Le ministre chargé des transports agrée les organismes sélectionnés pour délivrer en application de l'article L. 3431-1 du code des transports :
1° Les autorisations de transport routier international de marchandises ;
2° Les autorisations de transport routier international de personnes ;
3° Les autorisations relatives aux services de transport routier internationaux de voyageurs limités à un département frontalier et à un Etat limitrophe prévues à l'article 8 du décret du 6 mars 1979 susvisé ;
4° Les récapitulatifs annuels des opérations de cabotage routier de personnes.
Ces missions peuvent être confiées, le cas échéant, au même organisme.
Article 2 JORFARTI000024185442
La procédure de sélection des organismes mentionnés à l'article 1er fait, au préalable, l'objet d'une mesure de publicité selon les modalités fixées par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public.
Article 3 JORFARTI000024185445
La sélection des organismes est effectuée selon les critères suivants :
1° Expérience et compétence reconnues dans le domaine du transport routier ;
2° Capacités techniques, humaines et financières permettant d'exercer les missions confiées en garantissant la qualité de service, notamment quant aux délais de délivrance des documents ;
3° Neutralité et objectivité de l'organisme et capacité à garantir la confidentialité des données ;
4° Montant estimé des frais de gestion et de délivrance des autorisations et documents et conditions de tarification du service aux usagers.
Article 4 JORFARTI000024185446
I. ― Le ministre chargé des transports saisit la commission prévue à l'article 9 de tous les dossiers de candidature. Dans un délai qui n'excède pas deux mois, la commission analyse et classe les offres des candidats puis propose au ministre le ou les candidats qu'elle lui recommande d'agréer.
Le ministre chargé des transports agrée le ou les candidats dans le mois qui suit la réception de la proposition de la commission.
Les décisions d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
II. ― La procédure prévue au I s'applique également aux demandes de renouvellement d'agrément.
III. ― En cas de rejet d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'un agrément, le ministre précise les motifs de sa décision qui est notifiée sans délai au candidat.
Article 5 JORFARTI000024185447
L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
Tout organisme agréé informe sans délai le ministre chargé des transports de toute modification touchant à son organisation ou à son contrôle et susceptible de mettre en cause sa neutralité ou son objectivité au sens du 3° de l'article 3.
Il adresse chaque année au ministre chargé des transports son rapport d'activité comprenant notamment les éléments administratifs et financiers permettant à l'Etat d'exercer son contrôle sur cette activité.
Article 6 JORFARTI000024185448
L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des transports :
― si l'organisme agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
― en cas de manquement grave ou répété de cet organisme à ses obligations ;
― pour un motif d'intérêt général.
Dans le premier cas, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.
Le ministre ne peut procéder au retrait d'agrément qu'après avis de la commission prévue à l'article 9, laquelle se prononce après avoir invité le dirigeant de l'organisme agréé à présenter ses observations. Ce dirigeant peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
La décision de retrait est publiée dans les mêmes formes que la décision d'agrément.
Article 7 JORFARTI000024185449
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent titre, en particulier la composition du dossier de candidature et les mentions qui devront figurer dans toute décision d'agrément.
TITRE II : DELIVRANCE DES DOCUMENTS ET AUTORISATIONS DE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL
Article 8 JORFARTI000024185450
Les autorisations nécessaires à la réalisation de transports routiers internationaux de marchandises ou de liaisons internationales de transport routier de personnes et les récapitulatifs annuels des opérations de cabotage routier de personnes sont délivrés par l'organisme agréé au nom de l'Etat et sous son contrôle. Cette délivrance est subordonnée au paiement par les entreprises demanderesses d'une redevance permettant à l'organisme de couvrir ses frais de gestion et de fonctionnement et de dégager une marge raisonnable.
Elle est effectuée conformément aux accords internationaux éventuellement applicables, aux règles du droit européen, au code des transports et aux décrets susvisés et en prenant en considération les préoccupations de sécurité du transport.
Ces autorisations et récapitulatifs annuels sont délivrés dans un délai et selon des modalités fixés par la décision d'agrément du candidat retenu ou par le cahier des charges qui lui est annexé.
La gestion des autorisations et des récapitulatifs annuels peut être organisée et traitée sous format électronique, notamment pour la conservation des données des entreprises demanderesses, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
TITRE III : COMMISSION NATIONALE DES DOCUMENTS ET AUTORISATIONS DE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL
Article 9 JORFARTI000024185452
Une Commission nationale des documents et autorisations de transport routier international est placée auprès du ministre chargé des transports.
Elle est saisie dans les cas prévus aux articles 4 et 6. Elle peut également être saisie, pour avis, par le ministre chargé des transports sur les recours administratifs préalables obligatoires formés par les entreprises de transport routier contre les refus de délivrance par tout organisme agréé des autorisations de transport et des documents de contrôle du cabotage.
Article 10 JORFARTI000024185453
La commission est composée de sept membres, nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports, dont :
1° Cinq représentants des organisations professionnelles représentatives du secteur du transport routier, désignés par le ministre chargé des transports ;
2° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé des transports.
Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi les membres de la commission mentionnés au 2°.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des transports.
Le fonctionnement de la commission est régi par les dispositions du décret du 8 juin 2006 susvisé.
La commission peut en outre faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11 JORFARTI000024185455
Le décret du 6 mars 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 3 est complété par la phrase suivante : « Cette autorisation est délivrée par le ministre chargé des transports ou par un organisme agréé à cet effet » ;
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les autorisations prévues par les règlements européens, les accords bilatéraux conclus entre la France et l'Union européenne et les Etats tiers à l'Union européenne sont délivrées par le ministre chargé des transports ou par un organisme agréé à cet effet. Les autorisations relatives aux services limités à un département frontalier et à un Etat limitrophe sont délivrées par le représentant de l'Etat dans la région concernée ou par cet organisme. »
Article 12 JORFARTI000024185460
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani
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